‹ De la procédure civile et des actions chez les RomainsChapitre 194 sur 400 · LV. DÉFENSEURS · texte numérisé non relu

LV. DÉFENSEURS

S** Pouvaient postuler seulement pour eux-mêmes et pour certains de leurs proches : les autres infâmes et généralement tous ceux qui lege^ plebiscitOj senatusconsulto^ edictOj decreto Principum, nisipro certis personis , postulare prohibentur ®^, — sauf restitutio in integrum par le prince ou le sénat ®**^

Enfin, un magistrat pouvait, en outre, interdire à une personne, à titre de peine , de postuler devant lui ®^*, et le sénat avait aussi la faculté de suspendre de sa profession, soit pour un temps, soit pour toujours, l'avocat qui s'en était montré indigne ®^.

Ce que disait le défenseur en présence de la partie était considéré comme dit par la partie elle-même ^^\

Il était, d'ailleurs, défendu au défenseur et considéré comme une grave violation de ses devoirs, — qui pouvait appeler sur lui des peines sévères, — de s'intéresser à l'issue du procès, soit par un Pactum de quota litis, soit par la stipulation d'un Palmarium, c'est-à-dire d'honoraires exceptionnels en cas de succès, soit en prenant l'affaire à ses risques et périls moyennant une somme déterminée, ou autrement®^.

mine, puis aussi calumnûs publici judicii damnalus et celui qui opéras suas, ut cum besliis depugnaret, locavit ; cependant ces personnes pouvaient iutorio seu curatorio nomine postulare. L. 6. pr. D. h, t, (3. 1.) ; comp. Vat. Fi*. 8Î4.

650) L. i. § 7. 8. 11. L. 2-6. pr.

L. fi. §1. D. h. t. (3. 1.) L. 1. et S8.D, de his qui not, (3. 2.) L. 6.

§ i. D. de L. Jul. rep. (48. 11.) — Val. Max. Vil. 7, 6. et s. rapporte deux décrets, concernant on caS' tratus et un leno, de inanière à faire croire que ceux-ci ne pouvaient postuler même pour leurs propres affaires; mais, dans ces dé-

crets, le motif du refus venait bien

plutôt de rindignité de la cause

qu'on avait à faire valoir que de

Tabsence du jus pro se postuiandi, 661) L. 1. §8. 9. D. A. t, (3.1.) 652) L. 6. § 1. L. 9. D. h, t. (3.

D. mand. veicontr. (17. 1.) L. 9. pr.

§ 4. (L. 43. pr.)D. de pœnis (49. 19.) 658) Plin. Ep. V. 14. L. 8. D. h.

t, (8. 1.) L. 8. § 1. D. de decur.

(50. 2.) L. 1. G. de his qui in exil,

654) L. 1. G. de error advoc.

(2. 10.). Exemple : Suet. Rhcl. G

655) Qiiintil. XII. 7. 11. a Pacis- « cendi ille piratlcus mos et po-

t48 GHAP. III. MARCHE DE LA PROCÉDURE.

On trouve, du reste, dans Cicéron {de Oratore) et dans Quintilien {Iiist. orat, XII. 8. 9.) une peinture de l'avocat et des règles sur les devoirs de sa profession et sur l'éloquence judiciaire, qui n'ont rien perdu de leur vérité ni de leur fraîcheur et qu'on dirait écrites denosjouï's.

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