LVI
Gantions. — Gai. IV. 88-102., Paul. I. 11. Y. 9. 2. 3., J. de satisd. (4. 11.), D. jnd. gol. (46. 7.) et rat. rem hab. ( 46. 8.).
Parmi les soins qui faisaient l'objet de la procédure in jure se placent certaines précautions à prendre pour assurer la marche ultérieure du judiciurriy que cette procédure avait pour mission d'organiser et de régler, et pour faire que le jugement qu'il devait amener ne fût pas exposé plus tard à rester sans effet.
A cela servaient diverses cautiones et saUsdationeSy qu'il faut avoir soin de distinguer.
Comme ces mesures avaient essentiellement en vue les justes garanties que les plaideurs se doivent l'un à l'autre ^^, on dut, avant tout, tenir compte de la différence naturelle de position qui existe entre les deux parties, dont l'une, le demandeur, réclame, attaque, prend le rôle positif, tandis que l'autre, le défendeur, refuse, résiste, se tient sur la négative.
a nentium periculis pretia procol ce abominanda negociatio etiam « mediocriter improbis aberlt, « rel. » — L. 53. D. de pact, (2.
14.), L. 6. § 7. L. 7. D. mand. vel contr. (17. 1.) L. 1. § 12. D. de extr, cogn, (60. 13.) L. 9. § 2. D.
de off. procons» (1. 16.) «... Cautt sarum conciDnatores, vel rec demptores deprehendat. n — Le
procuratùr {quod offlcium gratuitum esse débet) ne doit pas non plus litem redimere, L. 15. C. h, t. (2. 6.) L. 7. C." de procur. (2.