XXXII PRÉFACES DE L'AITTBUB
serviront peut-être à tempérer le sentiment d'inquiétude, je pourrais presque dire d'efiBroi, qu'un premier regard jeté sur des modèles d'antiques formules est de nature à inspirer aux personnes encore peu versées dans ces études, qui pourraient facilement s'imaginer n'y trouver que des choses impénétrables et d'un caractère tout à fait antédiluvien. Ces citations nous ont été singulièrement facilitées par l'excellent petit ouvrage de Ruttimann (der englische CivilprocesSy etc. Leipzig, Ifôl), qui s'entend si bien à décrire dans notre langue et à revêtir des formes propres à la pensée allemande les institutions anglaises.
Les rapports de ressemblance, que présente, dans son caractère fondamental, le système classique de procédure des Romains, avec d'autres institutions modernes, quilui tiennent de près, — notamment dans la procédure criminelle, — s'offrent d'eux-mêmes si aisément à l'esprit qu'il était inutile de les faire ressortir. Mais, lorsqu'on songe aux soins persévérants, qui, pendant des siècles, ont présidé à la formation et au développement du système formulaire des Romains, et qu'on compare la solution que fournit ce système au difficile problème de savoir comment les questions doivent être posées aux jurés, avec plusieurs autres solutions proposées de nos jours, — où chacun se croit parfaitement de force à résoudre de telles difficultés, — on se rappelle involontairement ces paroles, par lesquelles Jer. Bentham
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termine son Introduction aux principes de morale et de législation : Leaning on his elbow^ in an attitude of profound and solemn méditation, What a multitude ot things there are (exclaim^d the dancing -master Marcel) in a minuet I May we now add : — And in a law (1)?
(i) «Appuyé sur son eonde, dans une attitude de profonde etsolen- « nelle méditation : Quelle multitude de choses (s'écria le maître de « danse Marcel) il y a dans un menuet! Nous serart-il permis d'ajouter c maintenant : — Et dans une loi? d
BciliA, 17 octobre ItSl.