‹ De la procédure civile et des actions chez les RomainsChapitre 211 sur 400 · VI. § 275. t · texte numérisé non relu

VI. § 275. t

703) Que serait-il arrivé de radministration de la justice, avec le changement annuel des magistrats, si le demandeur avait pu

mettre de côté la formule déjà obtenue, ne. la jugeant peut-être pas assez favorable, et tenter d*en obtenir une nouvelle, plus avantageuse , auprès du nouveau magistrat? L. 26. § 6. D. ex quib.

caus, maj, (4. 6.), qui indique une autre voie : « dolo... : si dum vutt « apud sequentem praetorem agere, « tempus frustratus est : non el a subvenitur. » La défense faite au demandeur d'aliéner la res litigiosa n*est pas non plus étrangère à cette idée (Gai. IV. 117. Fr. de jur. fisc/ 8.) Gomp. Windscheid die Açtio des roem, Rechts p. 50.

§ LX. LITIS GONTBSTÂTIO : SES EFFETS. 265

dont elle détermine, dont elle règle seule les conditions, tant par rapport aux personnes {subjective) que par rapport à robjet-(res, lis injudicio deducta).

Tel est le sens du double principe consacré par le droit romain :

a) Le droit, fondement primitif de l'action, est éteint par la litis contestatio {tollitur , dissolvitur litis contestatione) \

b) Mais en s' éteignant ce droit donne naissance à un droit nouveau, à une obligation nouvelle, en un mot, à un condemnari oportere réglé par la formula (incipit autemteneri reus litis contestatione^ et.., con^ demnari oportere) '^^*. ^^

Double effet, qui par lui-même, par la réunion de ses deux éléments, entraînait pleinement l'idée d'une véritable novation, toutes les fois que le fondement de Yactio était une civilis obligatio et que, d'autre part, le judicium réunissait les conditions nécessaires pour constituer un judicium legitimum^ c'est-à-dire un judicium ayant bien la forme légale, la forme voulue par le droit civil (p. h. §45). Et de là l'expression proverbiale : ante litem conteûatam dare reum oporterCy post litem contestatam condemnari oportere ''®*.

704) Gai. III. 180. et s. IV. 107.

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