‹ De la procédure civile et des actions chez les RomainsChapitre 213 sur 400 · L. 27. D. de nov, (46. 2.) L · texte numérisé non relu

L. 27. D. de nov, (46. 2.) L

§ 1. L. 89. 125. D. de V. 0, (45. 1.) Gomp., en outre, L. 46. D. de leg, 2<». (31.) L. 72. § 3. D. de sol. (46. 3.) L. 4. § 1. D. de usur, (22. 4.) — Bekker Cons, p. 279., au sujet du dari oportere desiit de Gains (III. 181.), s'exprime ainsi: a Le « judex devait donc rejeter, en- « suite la demande môme la plus « juste en soi. Cela devait parât- « tre un peu subtil aux Romaius « et provoquer plus d'une fois de

U6 CHAP. m. MARCHE DE LA PROCÉDURE.

Mais, d'ailleurs, cette novation, — au sujet delàquelle, a faut bien le dire, la plupart des auteurs, trop exclusivement préoccupés des diflférences de forme et de sens grammatical qui peuvent exister entre les termes qui servent à l'exprimer, ont trop souvent perdu de vue les changements réels auxquels est exposé en lui-même, tant subjectivement qu'objectivement, le dare oportere dans son passage au condemnari oportere ^^, — cette novation, disons-nous, ne tombe-t-elle pas sous les yeux, lorsque d'un contrat ou de tout autre fait de la vie sociale pouvant avoir cet effet (stipulation, contrat littéral, paiement indu, etc.), vient à naître une obligation simple et précise , telle que HS. X. M. dare oportere^ et que plus tard cette même obligation se trouve enfermée (deducta) dans une formule semblable, je le suppose, à Yactio de certa crédita pecunia donnée plus haut (p. 165) à titre d'exemple? Et combien d'autres éléments de novation peuvent encore se présenter dans la formula^ si l'on songe qu'on peut y trouver de nouvelles conditions mises à l'obligation primitive [exceptiones et autres semblables), la substitution, au moyen de la condemnatio quanti ea res est, ou autre analogue, d'une dette pécuniaire à une dette qui ne Tétait pas, des changements dans les personnes ou sujets (un cessionnaire à la place du créancier primitif, le père en place du fils obligé), des restrictions relativement au montant de la dette (par ex. duntaxat de peculiOy de in rem verso ^ quantum façerepossit)^ et autres encore "'^^ !

c leur part le granum salis I » quoique difTéremment, à Demb.

— Pense différemment : Demb. kr. kr. ZS. IL p. 340. Hu. Gàù p. 167.

ZS. II. p. 344. Windscheid. die Àctio p. 58. 116.

706) Cette observation s'applique 707) P. h. § 32. 34-37. 39. Kel.

mêmeà Bek. Cons, p. 296. et aussi^ A. L, Z, 1846. N. 189. et s.

§ LX. LITIS COxXTESTATfO : SES EFFETS. 267

Sans doute, la novation ici. diffère de la novation ordinaire, en ce qu'elle repose plutôt sur une nécessité de droit que sur la pure volonté des parties ; et cette différence entre la novatio voluntaria et la novatio necessaria '^^ établissait entre elles une distinction, dont rimportance se faisait surtout sentir par certaines règles spéciales qui, dans le cas de la nova^ tio necessaria, admettaient, d'une part, le maintien et le transport à la nouvelle dette des accessoires de la dette primitive, — tels que privilèges, gages, cours des intérêts ■'^®, — et, d'autre part, la permanence d'une obligatio naturalis avec ses suites ordinaires ''*^.

708) Sur rexactitude de cette expression et les doates qu'elle peut soulever: Kel. L, C, § 9. et L. 22. D. de adm. tut, (26. 7.) L.

2. § 8. D. de fier. vend. (18. U.) L. 26. §2. D. dejuref, (12. 2.) ib.

/.; comp. aussi L. 60. D. de fidej\ (46. 1.) — Mais c'est tomber, d'autre part, dans une véritable pétition de principe, que de faire entrer d'abord, dans la notion de la novatio y tous les signes distinctifs de la novatio voluntaria et d'en tirer ensuite dès conséquences contre la novatio necessaria, Bek.

Cons, p. 302..

709) L. 29. 18. 27. D. de nov, (46. 2.) L. 35. D. de usur. (22. 1.) L. 90. D. de V. 0. (45. 1.) L. 1. G. dejud, (3. 1.) L. 22. D. de tut. et rat, distr. (27. 3.) p. b. not. 722.

L. 11. pr. D. de pign, act. (13. 7.) L. 13. § 4. D. de pign, (20. 1.) L 8. C. eod. (8. 14.) L. un. C. etiam ob. chir. (8. 27.) L. 86. 87. D. de R. J. (50. 17.). Si l'obligation des adpromissores (ûdéjusseurs et autres) est éteinte, cela vient de l'identité d'objet des deux dettes ; ce qui

fait aussi que l'extinction est réciproque. L. pen. c. de fidej, (8.

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