‹ De la procédure civile et des actions chez les RomainsChapitre 223 sur 400 · SS · texte numérisé non relu

SS

GHâP. 111. MARCHE DE LA PROCÉDURE.

C'est là un jusjurandum necessarium, par opposition au serment extrajudiciaire, dont la délation n'imposait jamais pareille obligation, et qui, par suite, s'appelait jtis/iirandum voluntarium ""'.

La délation du serment in jure ou sa relation, lorsqu'elles ont lieu , remplacent pour ainsi dire la litis contestatiOy et la prestation, à son tour, tient lieu en quelque sorte de la sententia, Anjudicatum ''^*.

Si le défendeur prête le serment qui lui a été déféré ou référé, il acquiert par là, pour l'avenir, Vexceptio jurisjurandi, parallèle à Vexceptio reijudicatœ. Il y a plus ; l'effet libératoire du serment est même plus fort que celui du jugement, car il éteint jusqu'à l'élément naturel de l'obligation déniée "''*, — distinction qui a sa raison d'être, et qui tient, en effet, à ce que la procédure par serment renferme en soi un élément contractuel plus tranché et plus fort que la litis œntestatiOy savoir, une libre alternative pour chacun : pour celui qui défère le serment, de le déférer ou non ; pour

« rel. » L. 38. eod, «Manifests tur- « pitodÎDis et conf essionis est^ nolle «c nec jnrare nec jasjarandam re- « ferre. » — Que le défendear pût aussi déférer le serment, bien qae^ dans le principe, le droit de délation n'eût peut-être été ouvert qu*aa profit du demandeur, c*est un point hors de doute, comme le prouvent, par exemple, Paul. il. 1, i. 2. L. 9. § 3. 6. D. h. t. (12.2.) L. 25. § 1. D. depec. const. (13. 5.)— Sur toute la théorie du serment (serment judiciaire et extrajudiciaire) : Sav. Vil.

§309. et 88. Sur le serment injure, en particulier : Bek. Cons. p. 109.

737) Bek. Cons, p. 83. et s. Sur le serment déféré injudieio ▼. p.

738) L. 28. § 2. D. de jud, (5.

1.) «... hoc jusjurandum in locum « litis contestauB succedit. » L. 1 .

pr. D. quar, rer, act. non dat.

(44. 5.) « Jusjurandum vicem rei « judicats obtinet...: cnm ipse « quis judicem adversarium suum « de causa suafecerit, deferendo ei « jusjurandum.» L. 9. § 3. D. h, t, (12. 2.) L. S6. D. de rejud, (42. 1.)

739) L. 3. pr. L. 7. 9. pr. L. H.

pr. L. 28. § 4-7. et antres D. h, t. (12. 2.) L. 2. eod, «Jusjurandum « speciem transactionis continet, « majoremque habet auctoritatem « quam res judicata. » L. 40. 42.

pr. eod. L. 43. D. de condic, indeb, (12. 6.) L. 95. § 4. D. de eoL (46.

§ LXIV. JUSJURANDUIf. i8S

celui à qui il est déféré, de le prêter ou de le référer''*«.

Au surplus, il peut môme naître, pour le défendeur, une actiOj du serment qu'il a prêté, si ce serment ne portait pas simplement sur le droit contesté de son adversaire, mais aussi sur un droit à lui-môme propre, excluant le premier (par exemple, rem suant esse) ''**.

Si c'est le demandeur qui a juré, il a droit, par suite, à une action in fadum, analogue à Vactio judicatij toutes les fois que le serment a porté sur une somme d'argent déterminée; car le serment a rendu alors la prétention, qui faisait l'objet du procès, mûre pour l'exécution, comme aurait pu le faire une sententia jtfcdicis^**.Dans tout autre cas, le magistrat établira, sur les bases de ce qui a été juré , — et d'une façon analogue à ce qui avait lieu , en pareille hypothèse ,

740) Mais c*est seulement une alternative qui est laissée, et c*est eu cela que réside rélément de contrainte, c'est-à-dire Télément non contractuel, Pélément qui s'impose. L. 26. § 2. D. h. t, (12.

2.) « Jurisjurandi conditio exnu- (c mero esse potest videri novandi « delegandive; quia proficiscitur « ex conventione, quamvis habeat « et instar judicii.» L. 27. 35. § 1. eod. g 4. i, de except. (4. 13.) Peut-être, dans le principe, Télément libre était-il plus grand encore pour le demandeur, p, h.

not. 736.— Si dans la litis contestatio se trouvait réellement cette convention [tacite] de s'en tenir à ce qui sera jugé, qu'on a prétendu y voir (p. h. not. 723., 2©), où serait le fondement de la distinction qui nous occupe?

741) L. il. § 1. (comp. pr.) L.

C'est à raison de la longi temporis prœscriptio .qu'il peut invoquer, que le défendeur a juré ici : rem suam esse; sans cette prœscriptio il n'aurait pas juré ainsi ; comp.

p. h. not. 846. L. 14. D. de Jur, patronat, (37. 14.) [qui, sous un autre rapport, donne plus d'effet à la sententia qu'au serment] L. 45.

§ i. D. de rit, nupt. (23. 2.) — Différemment : Sav. VII. § 311. z, 742) L. 8. G. h. t, (4. 1.) L. 9.

§ 1. 3. 6. D. h. t. (12. 2.) La place donnée au serment à côté du titre de rébus creditis (v. D. Lib.

Page 1