LXV
Prooédnre contre rindeièn8a%
Si le défendeur comparaissait bien in jure^ mais s'abstenait de répondre, ou refusait, de toute autre manière, de faire ce que, d'après les règles générales du droit, ou la nature spéciale de Vactio réclamée (édita) contre lui, son rôle lui imposait, en au mot, s'il ne déférait point aux ordres du magistrat, pour tout ce qui concernait l'établissemeîht du judicium et son règlement, soit dans sa partie principale soit dans ses points accessoires, tels que sponsioneSj cautions, satisdalions et autres (p. h..§ 50), — il était, par cela seul, comme le confessus (§ 63), tenu pour judicatus ou damnatuSj et, déclaré tel par le magistrat, il était traité en conséquence '"^
751) L. Rub. c. 21. « A quocumque (( pecunia certa crédita... petetur, (( ... si is eam pecuniam in jure...
« ei, qui eam petet, aut ei, cujus (( nomine ab eo petetur, dare « oportere débereve se confessus (( erit, neque id... solvet satisve « faciet, aut se sponsione, judicio- « que, utive oporlebit, non defenu det; — Sive is ibi de ea re in jure c( non responderit, neque de ea re (( sponsionem faciet,neque judicio, <i uti oportebit,sedefendet:tum...
« siremps res, lex, jus, causaque '< omnibus omnium rerum esto « atque uti esset, esseve oportere ret, si is, qui ita confessus erit, « autdeearenonresponderit, aut u se sponsione judicioque, uti <i oportebit, non défendent, ejus M pecuniœ ei, qui eam suo nomi-
« ne petierit, cuive eam dare « oportebit, ex judiciis datis, ju- <f dicareye recte jussis, jure, lege « damnatus esset, fuisset. » Comp.
eod. c. 22. , — où, pour toutes actions (in rem ou in personam) , autres que Vactio certœ créditée pecuniœ; — aussi bien le confessus, — s'il ne s'acquitte pas de ce qu'il doit, ou ne fait pas ce qui lui reste à faire comme défendeur (par exemple, dans le cas où, .malgré Taveu , un arbitrium litis œstimandœ est encore nécessaire), — que celui qui in jure nihil responderit neque de ea re se judicio, utio portebit , defendet, — sont déclarés devoir être traités comme le serait, à Rome, par le préteur, celui qui, en pareil cas, se conduirait de la sorte. — !.. 52. D. de ft. /. (50. 17.) L. 5S. pr.
§ LXV. CONTKE L'INDEPENSUS. «8»
Toutefois, la règle précédente suppose l'obligation de défendre au procès {defendere^ acciperejudicium); or cette obligation, — sans parler des motifs de refus qui pouvaient exister, dans le cas particulier, par suite de litispendance, de défaut de compétence (p. h. not. 588) et autres causes semblables '**, — n'avait lieu, dans les actiones in personam, que sous diverses exceptions, et jamais, en principe, dans les actiones in rem.
Dans la revendication proprement dite (vindicatio dominii)y en effet, et dans les autres actions qui ont avec elle de l'affinité, telles que Yhereditatis petitio, la vindicatio ususfructuSy Yactio hjpothecaria^ celui qui est poursuivi, en le supposant en possession, — ce qui est le cas ordinaire, — est libre, en général, ou de se porter défendeur (defendere)^ ou de refuser ce rôle en délaissant la possession. Il n'y a pour lui obligation de l'accepter que lorsque, en dehors du simple fait de possession , il est poursuivi en réparation d'un dommage , et que l'action se trouve ainsi , au fond et pour autant, avoir un caractère personnel '^^^.
Ce qui vient d'être dijt peut se présenter aussi parfois, par exception , dans certaines actions personnelles , dans lesquelles celui qui est poursuivi est actionné au nom et pour le fait d' autrui, comme dans les actions noxales et autres semblables '*'*.
§ 3. D. derejud. (42. 1.) L. 75. D.
de jud. (5. 1.) — Comp. Hartm.
contum, Verfak. p. 104. et Pu., Hu., Sav., Scheuri ib. l.
752) L. 1. 2. 5. D. de jud. (5. 1.)
753) L. 156. D. de R. J. (50 17.) a Invitus nemo rein cogitar dea fendere.» L. 80. D. de R. V, (6.