‹ De la procédure civile et des actions chez les RomainsChapitre 229 sur 400 · TUR, SI RBM NOLIT DEFENDERE · texte numérisé non relu

TUR, SI RBM NOLIT DEFENDERE

« Sicut corpora vindicuoti, lia et a jus. satisdari oportet; et ideo a oecessario exemplo interdicti « QuEii FUNDUM proponi etiam « ioterdictum Qoem usuhfructt TUM YiNDicARE VEUT de resUtu- « endo usufructu. » — Fr. Ulp.

(Eudlr.) «... Interdicta Quem fun-

« DUM et QUAM HEKEDITATEM I Uam

a si fundum vel hereditatem ab « aliquo petam, nec lis defendatur^ a cogitur ad me transferre possesa sionem, sive nunquam posa sedi , sive antea possedi , de- V inde amisi possessionem. » — Paul. I. Il, 1. c Qaoties hereditas a petetur,... si satis non detur, in a petitorem hereditas tiansfertur :

c si petitor saiisdare noluerit, a pênes possessorem possessio re- «c manet; in pari enim causa «c potior est possessor.» — L. 6. § 6. (Comp. § 4.) D. de Carb. éd.

(37. 10.) L. 1. C. uti poss. (8. 6.) L. 15. D. de 0. N. N. (39. 1.) L. 7. § 19. D. Quià. ex caus. in pou.

§ LXV. CONTRE L'INDEPENSUS.

lière de raclion intentée, et comme il aurait dû le faire de lui-même en déclinant la défense.

A ces régies sur la désobéissance du défendeur aux ordres du magistrat et sur les conséquences qu'elle entraînait, s'ajoutait, comme dernier complément, une actio in factum pœnalis quanti ea res est^ contre cemi qui, s'étant rendu coupable de semblable désobéissance, ne voulait pas en subir les suites ''*^.

Quant au demandeur, le refus, beaucoup plus rare de sa part, d'obtempérer aux ordres du magistrat, pouvait entraîner, le cas échéant, la denegatio jurisdictionis '^''.

756) L. 1. D. si quis Ju9 die. non obtemp. (2. 3.) a Is videtar jus <f dicenti non obtempérasse, qui « quld extremum in jiirisdictione « est, non fecit : veluli si quis rem « mobilem vindicari a se passus « non est, sed duci eam vel ferri « passus est, [ non videtur non « obtempérasse] : cœterum si et b sequentia recusavit, tune non « obtempérasse videtur. » Ce passage est mutilé, et Fétat dans lequel il se trouve est peut-être la suite de suppiessions plus importantes des compilateurs ; mais le sens est bien certainement le suivant : cette actio {quajnris' dictio defendilur, — Vactio in factum pœnalis du texte) n'est point nécessaire contre celui qui n'obéit point aux prescriptions du magistrat, mais qui d'ailleurs se soumet aux obligations et conséquences de droit, qui doivent résulter pour lui de celte désobéissance; mais elle se donne, au contraire, contre celui qui cherche même à échapper à ces dernières, toutes les fois que les ordres du magistrat seraient ex-

posés, sans cela, à demeurer sans effet : — ainsi, par exemple, celui qui est poursuivi en revendication refuse de fournir la satisdatio que son adversaire est en droit d'exiger (la cautiojudicatum soivi); sur rinterdit ^uey^i/tfnf/'im, donné contre lui, il ne restitue point ; provoqué ex interdicto k faire spontio, il refuse .de répondre èi Vinteirogntio de son adversaire, il refuse de promettre. L'ordre de faire celte sponsio est-il le dernier moyen de juridiction que .

puisse employer ici le magistrat, Vextremum in juri'idictione, notre actio pœnalis sera alors donnée, comme une voie de contrainte plus directe, établie en dehors et parallèlement à la juridiction ordinaire. L. 1. § 8. D. deinsp, vent, (25. 4.) L. 13. § 2. D. de injur.

(47. 10.) Paul. V. 26, 2. — Comp.

principalement Gai. IV. 170. L. 1.

pr. D. Ne vis fiât, (48. 4.) L. 7. pr. D. de dam. infect, (39. 2.) — Autrement: Wetz. Vind. p. 13, Comp. Rud. § 9(, 25.

757) L. 26. § 6. D. ex quib, caus.

nutf. (4. 6.) T. Liv. XXXIX. 18.;

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