‹ De la procédure civile et des actions chez les RomainsChapitre 263 sur 400 · S LXXI · texte numérisé non relu

S LXXI

Bm lodlOflta. — Gai. ni, 180,181. — IT. 106. I07„ 1>. ttt. de execp. rei jad.

Le jugement est raccomplissement de l'oiidre conditionnel de condamner ou d'absoudre contenu dans la formula ; — c'est, on peut dire, le dénouement attendu du décret qui a établi le judiciumj la solution du problème qu'il avait posé.

Ce qui était conditionnel a cessé de Fêtre, l'indéterminé est maintenant déterminé, ce qui était à juger et à estimer est jugé et estimé, ce qui demandait à être liquidé (res) est devenu liquide (pecunt a).

Cette alternative : ou rien, c'est-à-dire l'absolution, ou le paiement d'une somme d'argent déterminée, posée par la litis contestatio dans la formulaj et établie sous la forme d'un condemnari oportere ou d'une àbsolutio également conditionnels, n'existe plus.

Aussi, l'expression vulgaire, le dicton juridique : ante litem contestatam dare debitorem oportercy post litem contestatam condemnari oportere (p. h. § 60), reçoit maintenant son complément par l'addition : post condemnationem judicatum faeere oportere : — nouvelle novation, par laquelle se trouve éteinte l'obligation précédemment établie par la litis contestation et à sa place substituée une obligation nouvelle, ayant sa base dans le jugement, dans la sententia »«.

Toutefois, ce second changement ne s'opérait, sous

843) Sont d'an «rît dUTérent : (p. h. not. 831.) ne prouTe pas

Wœcht. Erôrt. HI. p. 47. Sav. contre, mais plutôt, an contraire,

VI. p. S6.Rad.§ 81. Bek. Coni. p pour la novatio; celle ci est la

300. 837.— LaL. 8. § 3. D. de fidej. caose imi<{ae du doute éloTé dans

§ LXXI. RBS lUDIGÀTA. 817

la forme d'une véritable novatiOy que sous les mômes conditions que le premier, c'est-à-dire celui produit parla litis contestaHo{p. h. §60). Si l'une de ces conditions faisait défaut, — si le judicium n'était pas à la fois legitimumy in jus et in personam, — le Condemnari oportere conditionnel, établi par la formula^ ne disparaissait pas moins, sans doute, comme tel, par r effet de la sententia, qui le faisait se réaliser ou défaillir, et la condamnation, si elle était prononcée, ne donnait pas moins, en pareil cas, tout aussi bien que dans le cas normal, ouverture au judicatum facere oportere et par conséquent à Ydctio judicati ; — mais la sententia, et c'est là qu'était la différence, ne donnait naissance au profit du défendeur, comme moyen d'extinction à opposer, le cas échéant, au droit d'action qui venait d'être exercé contre lui, et qui, malgré cela, — malgré la litis contestatio et la sententidj — n'en continuait pas moins d'exister en droit rigoureux , ipso jure ***, qu'une simple excep^ tiOj Vexceptio rei judicatœ, qui venait prendre la place, ou plutôt, si l'on veut, se mettre à côté, de Vexceptio rei in judicium deductœ, produite par la litis contestatio ***.

cette loi, doute qui est résola uniquement par cette obserration, que la fidejussio qui intervient après la litis confestatio, peut s'entendre, soit comme cautio defen' sum iW, soit comme cautio pour tout le judicatum solui (p. h. not.

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