L. 4. § 7. D. de dol, except
4.), puis encore L. 9. § 2. D. de tib, caus. (40. 12 ) et, en général, L. 6. 16. D. de exapt, rei Jud.
(44. 2.) L. 12. § 8. D. de bon. lia.
(88. 2.) etc. p. Flae, 21. Pense différemment : Bek. Cons. p. 265.^ qui est amené k des conséquences, qui prouvent assez, par elles-mêmes^ Terreur de Tidée principale; comme, par exemple, qu'à une rei vindicatio ou à une actio hypothê' caria d'Aulus pouvait être opposée Vexceptio reijudicata, même dans le cas où le défendeur actuel Ntimerius, ayant précédemment intenté la même action contre Aulus, avait succombé dans sa demande, son adversaire ayant été reconnu par le juge propriétaire ou investi d'un droit d'hypothèque préférable au sien. Comp.
par ex : L. 40. §2. D. de proc. (8.
8.) L. 18. 80. § 1. D. de except. rei Jud. (44. 2.) D*un autre avis aussi^ et non meilleur : Dernb. kr, ZSchr, II. p. 851 ., qui s'est mépris p. ex. sur le sens de la L. 88. § 1. D. de usuft. et quema, (7. 1.) — Bek.
et Dernb. finissent par attribuer à la replicatio reijudicatœ la double fonction [d. L. 9. § 2. D. de lib.
cauê, (40.12.) et L. 16. D. de except. rei jud. (44. 2.), comp. L. 24. D.
SSt GHAP. III. MÂRGHB DE LA PROCÉDURE.
2* Dans les prœjudiciay à raison même de leur nature, il n'intervenait point de condamnation, mais simplement une pronuntiatio du judeXy c'est-à-dire ime réponse à la question posée dans YintentiOj pronuntiatio dontl'autorité, pour l'avenir, était, en pareil cas, le seul profit et le seul résultat possibles à attendre du procès. Aussi, l'idée de l'autorité de la chose jugée, c'est à-dire de la force légale à attacher au contenu du jugement en lui-même, comme sa signification essentielle, se serait nécessairement dégagée ici, si elle n'était pas, déjà précédemment, parvenue à se faire jour dans les cas dont il a été parlé plus haut (sw6 1°).
3<* Dans les trois judicia divisoriay par suite du jus adjudicandi qu'ils attribuaient au judex (p. h. § 39, 40), il pouvait s'ajouter, aux effets ordinaires du jugement, l'établissement ou l'extinction d'un droit de propriété ou autre droit réel, tels que servitude, hypothèque, ou autre. Cet effet, toutefois, ne se produisait, avec pleine efficacité civile [ipso jure)^ que lorsque le judicium était legitimumy et que le droit ainsi étabU ou éteint était lui-même un droit reconnu par le jtis civile. Dans tout autre cas YAdjudicatio n'avait d'effet que tuitione prœtoris.