LXXII
Bes judioata. — Suite.
i^ On a déjà vu plus haut (§ 67), comment il arrivait souvent, que le défendeur était absous, uniquement parce que, durante judiciOyïi avait donné satisfaction au demandeur, dans la mesure déterminée par le juge, et comment cette satisfactio et Vœstimatio
— suWant qu'on donne pour fondement à Vexceptio rei injudidum deductœ Tidée, que la chose est actuellement pendante in judicio, ou bien, au contraire, Tidée, plus générale et plus simple, que la chose a été déjà une première fois in judicium deducla^ et que, par suite de ce fait, — qui reste aussi vrai après qu'avant le jugement, — elle se trouve consumpta.
Dans le passage de Cic. cité p. h.
not. 711. le moment, où il est question de Vexceptio, semble être après plutôt qu'avant la eenientia,
ce qui vient à Tappui de la dernière manière de voir. — Pensent autrement : Zim. § 137, 5. Sav.
VL p. 267. Bek. Cons, p. 278. ; comp. Bethm. Vers. p. 151. 152.
Kel. L. C. p. 209. 235. ^Vexceptio rei judicatœ porte : si non ea
RES INTER ÂULUM ET NOMERlUll
JuoiCATA EST, OU bien aussi, dans certains cas,... inter Auli aticto»
rem et Numerium,,,. inier Aulum et Numerii auctorem, et autres formes analogues, L. 9. § 2. L. il.
§ 3. L. 24. D. h, t. (44. 2.) L. 63. D. de re jud. (42. 1.)
§ LXXII. RES JUDIGÀTA. 8M
qui la réglait, étaient habituellement précédées, dans une forme ou dans une autre, d'une déclaration, — d'une pronuntiatiOy — par laquelle le juge, après débat et examen complet de Taffaire, faisait savoir qu'il reconnaissait l'existence du droit contesté.
Au moyen de cette satisfaction et de l'absolution qu'elle amenait, le droit du demandeur se trouvait, dans beaucoup de cas, pleinement réglé et complètement éteint, et avec lui tout l'intérêt qu'avait pu avoir, pour ce dernier, la déclaration intervenue en sa faveur et le procès tout entier. Mais, s'il en était ainsi presque toujours, à l'égard des demandes personnelles, souvent aussi il pouvait, de bien des façons, en être autrement, principalement dans les actiones in rem^ par la raison que ces actions se fondent, en général , sur des droits, — tels que la propriété ou un droit de servitude,
— que chacun est également tenu de respecter, et à l'égard [desquels un rapport personnel ne prend naissance que parla violation du droit lui-même, rapport qui peut, d'ailleurs, se former à diverses fois et d'une foule de manières, soit entre les mêmes personnes, soit entre personnes différentes. Par exemple : A revendique une chose contre B et parvient à établir, devant le juge, l'existence de son droit de propriété, de sorte que ce dernier déclare,
— pronuntiat, — rem actoris esse^ et donne ordre de restituer à J5, qui obéit et qui, par suite, est absous. Peu de temps après^ B revendique la même chose contre A : celui-ci doit-il se soumettre à ce nouveau procès et courir les chances d'une nouvelle décision sur le droit de propriété? Vexceptio rei judicatœ, dans le sens indiqué plus haut, — c'est-à-dire comme moyen d'empêcher l'exercice réitéré de la même action, — ne peut lui être ici d'aucun secours; car le
CHAP. III. MARCHE Dl LA PROCÉDURB.
demandeur actuel, — précédemment défendeur, — n'a exercé encore, on le suppose, et n'a pu, par suite, éteindre, consumerej aucune action •**. Et cependant l'action actuelle est en contradiction positive avec la pronuntiatio : Rem actoris esse, intervenue entre les deux parties^ et il n'est pas douteux que, sous l'empire de la legis actio sacramenli, — qui, dans YacHo in renij admettait à la fois une revendication et une contre-revendication, et qui, par suite, dans ce cas, était pour ainsi dire double, bilatérale, et statuait formellement sur le droit de chaque partie, — elle aurait été déjà sans difficulté complètement exclue (p. h. p. 153 et s.). Aussi fut-il admis que pareille ^onuntiatiOj dans Y actio petitoria^ devait également, malgré le caractère unilatéral de cette dernière, — malgré l'absence, dans le nouveau système de procédure, d'une controrvindicalio formelle, — devait disonsnous, profiter au défendeur actuel, — ci-devant demandeur, — et lui permettre d'opposer à son adversaire Hexceptio reijudicatœ ^''. Et c'est ainsi que cette
S46) Bek. Cofif. § 10. est d*im mire ■entimeiity mais sans bonne raisoDy je crois.
847) L. 30. § 1. D. de excepi.
reijud, (44. S.) L. 40. §. S. D. de prœ. (S. S.) ; comp. aussi Qnintil.
VIL $, 4. « Solet et illad qnaeri, « (Iiiorefe*^tiir,qaodscriptaD]est, « Bis de eadem re ne sit aelio :
« id est, hoc Bi$ ad actorem an « ad aetionem.»Le doote exprimé dans ce texte peut signifier : On se demande, si la portée de U règle, BUy etc^est que, le deoiandenr ne penty sur la même chose (deeadem rt)y exercer qn'one fols U même utàoa, anqael eas le 6t# se réfère
àl'oeiîd, ou qu'âne fois une action, — U même on nne antre, anqnd cas ie 6t# se rapp<»ie à Voelor ; dans cette hypothèse, le doute a uniquement trait à U contumptio.
Sot. VI. S63. Befc. CoRf. p. S6«.
Mais le passage de Quiutilien peut signifier aussi : On se demande, si la portée de la règle^Htt, etc., est seulement que le demandeur ne peut agir de nouveau {refertur ad aetorem], ou bien aussi que le défendeur, de son côté, ne peut, pas plus que son adTersaire, soulever de nouveau, — en prenant le rôle à'aetor,^ Faction d^ jogée (referiwrâd oetûmem) ; anou/d
s LXXII. RB8 IUDIGATa. ^ tSl
exceptiOy dans ce cas et ailleurs **®, ne servit plus simplement à faire respecter, dans sa forme grossière, le principe de l'extinction de l'action par le procès, mais reçut une destination plus haute, qui devait finir, et qui finit en effet, par devenir prédominante, savoir, celle de réaliser, dans toute sa largeur, l'idée supérieure de justice qui sert de base à l'autorité de la chose jugée, c'est-à-dire le principe qui donne force légale à la reconnaissance positive de tout droit, régulièrement faite par le juge, et qui permet, en toute occurrence, de s'en prévaloir, dans les véritables limites du droit reconnu **®.
cas le doute se référerait à 1% portée nouvelle de Vexceptio rei judicatœ, qui nous occupe ici.
Corn p. encore Quintil. Decl. 266.
— Différemment : Dernb. kr, ZShr, II. p. 358.
848) Par exemple: L. 15. 19. D.
de except reijud, (44. %.) et pour les actiones in personam : L. 8. § %. D. de N. G. (8. 5.) L. 7. § 1. D. de compens, (16. 2.) L. 1. § 4. D.
de contr, tut, act, (27. 4.)
849) Par exemple : L. 24. D.
de except, rei jud. (44. 2.) Cest ainsi, particulièrement^ qu*à l>xceptio rei judicatœ, fondée sur la consumptio, pouvait, au besoin, être opposée une replicatio rei
judicatœ^ fondée sur Tautorité de la sententia considérée en ellemême, dans toute la portée de son contenu, L. 9. § 1. D. de except, reij'ud. (44. 2.) L. 16. § 5.
D.depign. ethyp. (20. 1.) Comp.