‹ De la procédure civile et des actions chez les RomainsChapitre 280 sur 400 · L. 14. § 3. D. de eaxeptreijud. Interd. p · texte numérisé non relu

L. 14. § 3. D. de eaxeptreijud. Interd. p

§ LXXyi. INTERDITS. 347

l'objet direct du procès, à un résultat plus avancé que celui qu'on avait maintenant la possibilité d'obtenir au moyen d'une simple actio in factum ®". Mais on se garda néanmoins , avec sagesse , de se laisser pour cela entraîner à supprimer aussitôt tous ces interdits et l'institution en général, et de recourir à la nouvelle forme d'actions. C'est que la procédure par voie d'interdits conservait, en effet, toujours, par rapport aux actiones in factum^ telles que les délivrait d'ordinaire le préteur, un avantage important, celui de renfermer un élément pénal.

Toutefois, à la longue, on finit par reconnaître, qu'il y avait, précisément dans cette différence, au moins en ce qui touchait deux des trois grandes classes générales d'interdits, un excès de rigueur, à l'égard du défendeur, difficile à justifier. Les interdicta restitutoria ainsi que les exhibitoria avaient, en effet, cela de commun avec les actiones in factum ordinaires, que, dès la première comparution devant le préteur, il y avait déjà une réclamation du demandeur tendant à une prestation déterminée. Or, n'y avait-il pas lieu de croire que le défendeur accéderait à la demande dirigée contre lui, s'il était bien convaincu de l'existence des conditions sous lesquelles son adversaire était en droit de la former, telles que les formulait ici l'interdit, \àY actio. Ce dontil avait besoin, en pareil cas, c'était donc d'un examen par le juge et d'une décision de ce dernier, non d'un ordre avec menace d'une peine. Dans Y actio in factum il obtenait cet examen et cette décision sans avoir à redouter pareille menace : pourquoi ne pouvait-il pas, lorsque les parties, devant le magistrat , étaient entendues sur la délivrance à

877) Schmidt Interd. p. 304.

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faire de Tinterdit, réclamer pareil avantage et, par là, dans le cas même le moins favorable , celui où ses prétentions étaient jugées mal fondées, s'épargner l'apparence et les suites fâcheuses d'une vérifie désobéissance?

Dans cette pensée, et suivant ces vues, on permit au défendeur, aussitôt après l'interdit prononcé, de demander, avant de quitter le magistrat et avant même l'engagement de toute sponsto, un arbiter^ et par là, — l'interdit se trouvant dès lors virtuellement écarté, — * de donner à Taffaire le caractère d'une simple actio in factum arbitraria ordinaire, et d'échapper ainsi au periculum que lui aurait fait courir la sponsio ^'*. Ce n'était que dans le cas où il laissait passer sans rien dire le prononcé de l'interdit, et que, d'autre part, malgré ce dernier, il refusait de donner immédiatement satisfax^tion à son adversaire, en im mot, que lorsqu'il voulait bien lui-même laisser les choses aller jusque là, qu'il devait, comme autrefois, suivre les chances et courir les risques de la procédure cum sponsione ®^®.

Cette dernière fut d'ailleurs conservée, en général, à l'égard des inter dicta prohibitoria *^*. Dans ces derniers, au moment du prononcé de l'interdit {inter^ dictum redditumj interdidi prommtialio ?), il n'existe encore aucune demande de prestation déterminée, se fondant sur les faits qui ont amené les parties devant le magistrat. L'interdit lui-môme n'ordonne, nepres-

877«) Différemment : Ha. Gai. n'aurait pas été admise : Ha. Got.

p. iOl. p. iOS. not. i09. Siudien p. 15.

878) Gai. IV. 16S et sa. Fr. Ulp. Kel. Sem. II. p*. 840. ; Gomp. aaasi

(Endlr.) 7. 8. ac. p. TuU, 58.— Sar Schmidt Interd. p. S67. rexception hypothétique concer- 879) Gai IV. 141., Fr. Ulp.

naut Vinterdictum de vi armata, à (Endl'.) 7.» Distinction : Kel. ZS,

regard duquel Varbitri petitio 11. p. 809. Leist. § 54.

§ LXXVII. PRiBTORlJB STIPULATI0NB8. U9

crit aucune prestation pareille ; il se borne à défendre, pour l'avenir, certains actes. L'établissement d'une actio est donc impossible à ce moment, et ne peut devenir possible que plus tard, par la désobéissance à l'interdit. Mais si pareille désobéissance est commise en effet, ou si du moins on le prétend, il y a d'autant moins d'inconvénient à ce que le procès, au sujet de celle-ci, ait lieu cumpericulOy que cette désobéissance, dans tous les cas, est intervenue après et contre avertissement donné.

Le simple exposé des diverses phases de son développement a suffisamment montré, au surplus, comment l'institution des interdits, après avoir pris naissance dans Y extraordinaria cognitio^ passa de plus en plus dans Yordo judiciorum et finit, en dernier lieu, par ne plus conserver d'autre marque de sa première origine que le prononcé même de l'interdit ^.

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