‹ De la procédure civile et des actions chez les RomainsChapitre 313 sur 400 · LXXXII. VOIES DE RECOURS · texte numérisé non relu

LXXXII. VOIES DE RECOURS

dupli (p. h. p. 79 et S., 251 et 256); — soit prendre les devants, et, sans attendre les poursuites de son adversaire , provoquer lui-même , sous les mômes risques, un nouveau judicium : — in duplum revocare ^^^.

2° Chaque partie pouvait, si elle remplissait les conditions voulues pour cela (p. h. § 79 et 80), obtenir du magistrat restitiUio in integrum^ non-seulement contre le décret de délivrance d'une formule d'action, en un mot contre un judicium déjà dictatum et acceptum^ — par exemple, pour faire modifier la rédaction de la formula (p. h. p. 318), — mais même, si la gravité du cas l'exigeait {ex magna et justa causa), contre la sentence rendue, en vertu d'un semblable judicium^ par le juge, à qui l'examen en avait été confié ^^*.

3^ Enfin , — d'après les règles générales du droit public romain, — il y avait, — pour tout citoyen qui se

983) Cic. p.Flac, 21. «... decre- « vit : ut, si judicatum negaret, in « dupliim iret ; si nielu coactos « diccrct, haberet cosdem recu- « peralores.» Paul. V. 6*, 5. 7.

8. L. 1. pr. D.quœsent. si?ie appelL (49. 8.) L. 11. D. de travmct. (2.

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