L. 4. § 6. D. de rejud
1.) L. 1. G. Greg. quitus resjudicatfi non noceat (10. 1.) L. 4. G.
qunmod. et quand. (7. 43.) — Que in duitlum revocare indique uniqueuicrit l'attaque directe, Tattaque par vole oiTensive, est aussi incertain et reste avssi contesté que k forme même que pouvait avoir cette dernière. Gomp. Rud.
ZS. XIV. 9. N. 40. 42. et Pu. ib, i. — Causes de nullité : plus haut p. 97 et é.AddeL 3. D. deo/f.prœt, (1. 14.) — Une sentence contre le flsc pouvait, pendant trois ans, —
et môme au delà, s'il y avait eu fraude manifeste on prévancalion, — être annulée par retractatio, c'est-à-dire sur nouvel examen, et toujours sine pcriculo, L. un, G. de sent, adv, fisc, (10. 9.) L. 29, pr. L. 45. § 8. D. de jw\ fisc. ; comp. L. 1. § 3. 4. D. ne de stnt, defunct. (40. 15.) L. 1, § 2. D. de collus. det.{^0. 16.) L. 8, deadm, rer, (50. 8.)
984) Gic. p. Flan, 21. Ver. II. 13.
23; comp. Hu. Mag. p. 67. — Cas.
plus récents : Paul. V. 5", 10. L.
33. Gomp. L. 35. D. de re jud, (42. 1.) L. 29. § 1. D. de mm. (4, 4.) L. 8. D. de in integ. rest. (4, 1.) L. 1. 2. G. si ex fais, instr, (7. 58.) L. 1. G. si adv. rem jud. (2.
27.) — L. 2. 3. G. eod. (2. L. 27.) 16. § 5.L. 17. 18. 42. D. de min, (4. 4.)
3S6 CIUP. V. VOIES DE RECOUBS» EXÉCUTIO!!, ETC.
croyait injustement atteint et lésé par un ordre, ou autre acte quelconque, émané d'un magistrat, et aussi, par conséquent, pour tout plaideur qui réputait injuste, à son égard, im décret du magistrat préposé à l'administration de la justice, soit un décret établissant un judicium^ soit tout autre en général, — possibilité de faire appel à l'autorité de tout collègue dudit magistrat (appellafio collegarum), de rang supérieur ou au moins égal (paris majorisue polestatis^ p. h. not. 2), ou à celle des tribuns du peuple (appellatio t rii unorum plebis) , et, au moyen de leur intenention et de leur secours (intercessio et auocilii latio)^ d'arrêter, s'il y avait lieu, les effets de l'acte objet de la plainte. Mais l'intervention et le secours demandés , s'ils venaient à se produire, n'agissaient, du reste^ jamais que dans un sens purement négatif ; ils pouvaient paralyser l'acte attaqué, mais ils ne le remplaçaient point par un autre. Il pouvait, en un mot, par ce moyen, y avoir comme une sorte de cassation, mais non réformation '*'. V intervention en question était, d'ailleurs, soumise sans doute à diverses restrictions, destinées : — soit à l' écarte, r dans certains cas, d'une manière absolue (a) ; — soit, en général, à en empêcher l'emploi réitéré (6) ; — soit, enfin, à circonscrire le délai dans lequel elle pouvait se produire (c) ®*®. Mais, lorsqu'elle était permise, elle donnait à l'in-
985) Cic. p. TuU, 38. Âcad. II, 30. (p. h. not. 584.) deleg. III. 3.
6. p. Quint. l.Yl. Ver. 1. 46. Cœs. B. C. \\\. 20. T. Liv.VI. 27 et ailleurs; Adcon. p. 84. (Orell.) Val. Max.
VU. 7, 6. (Comp. id. VI. 5, 4. et AuI.Gell. Vil. 19.) ; v. aossi L. 1.
9 i. D. ex quib. caus. maj. (4. 6.) «... CuniTe magistratas de ea re
a appellalus esset. » Comp. L. 1.
§ 2. D. quod quisque juris in al ter. stat. (2. 2.) — Pour plus de détails V. Sav. VI. p. 490. et Kel. Sem.
ib. L
986) loscr. Sal. 27. a ... Ilviris a iDter8e,item quumaliquis altérao truQi eorum aut ulrumque ab^di- « le iEdilibns aat Quxstore Qoea-
§ LXXXir. VOIES DE llECOÙKS. 387
tervenant le droit de s'opposer, par son veto, à ce qu'il fût donné aucune suite à l'acte attaqué, — et, notamment, le pouvoir d'empêcher la poursuite d'un judicium déjà ordinatum , ou même d'arrêter la marche d'un judicium dont la procédure était déjà commencée ^^''. Ce recours, d'un caractère tout exceptionnel, n'existait, d'ailleurs, qu'à Rome; il n'y avait rien d'analogue dans les provinces ®^'*.
Sous les empereurs, les voies extraordinaires de recours, dont il vient d'être parlé, continuèrent, en principe, d'exister. Mais, à côté d'elles, on vit, dès les premiers temps du nouveau régime, s'établir, pour les procès, un système ordinaire et régulier d'appels, dans le sens moderne du mot, — c'est-à-dire un système d'instances successives à parcourir, avec effet réformatif de Tune à l'autre, — système, qui tendit de plus en plus à se compliquer, et dont Tintroduction eut lieu, soit en vertu de dispositions expresses de loi, soit simplement sous l'impulsion et par la volonté du prince et avec son concours, sous le couvert de ses
« toribusappellabit,item ^dilibus « inter se intercedendi in triduo « proxîmo {c) quam appellatio « facta erit poteritque intercedi, a quod ejus (a) ad versus hanc le- « gem Doa fiât, et dum ne amplius a quam semel {b) quisque eorum « in eadem rc appellatur, jus po- « testasque eslo. Neve quis advertf sus ca quid, quum intercessum « erit, facito.» — Sur(fl) : L. Rub.