‹ De la procédure civile et des actions chez les RomainsChapitre 317 sur 400 · D. quand, appell. (49. 4.) 8uo · texte numérisé non relu

D. quand, appell. (49. 4.) 8uo

nomine 8 jours, alieno 8 jours, comp. p. h. not. 621 . — Grouawina : § 3. d. L. 3. D. de appell.

(49. 1.) «Quid si caûsam appel- « landi certam dixerit/ an liceat (f et discedere ab hac et aliam (c causam allegare? an vero qua- « si forma quadam obstrictus sit?

« Puto tamen... esse ei facultaa tem... etiam aliam causam...

« reddere, persequique provoca- « tionem suam quibuscumque mo- « dis potuerit. » —- Intervenants :

L. 6. §1. L. 14. pr. D. de appell. (49. 1.) L. 29. pr. D. inoff. (5. 2.)

999) L. de. D. de libell. dimiss, (49. 6.) Paul. V. 34.— Présentation des apostoli : L. 6. C. de appell.

t90 CHAP. V. TOfES DE RECOURS, BXÉCnTI05, ETC.

ment définitif, un jugement terminant le procès ^•^.

Les simples mesures d'exécution *^', et à plus forte raison les mesures simplement préparatoires, pas plus que les décrets directement rendus en conformité de redit {décréta ex Edicto) et destinés à n'avoir de force que sous les conditions établies par ce dernier (par exemple un interdiclum redditum^ une 6onorum possessio data) **^, — décrets délivrés par conséquent d'une manière simplement hypothétique, — ne pouvaient donner lieu à appel.

L'appel n'était pas nécessaire contre un jugement nul *^^*.

Le -magistrat pouvait, d'ailleurs, refuser de recevoir l'appel, si ce dernier ne tendait qu'à retarder l'exécution, et si ce retard présentait des dangers '*^^. Mais pareil refus pouvait donner lieu lui-même d'appeler à l'autorité supérieure, qui avait à apprécier s'il était fondé ou non *^*'.

Le droit d'appeler pouvait cesser, soit par la volonté des parties, lorsqu'elles y renonçaient d'avance, soit par la volonté du priïice , lorsque ce dernier, en nommant le judex^ déclarait qu'aucun appel ne serait reçu contre la décision à inten^enir *^*^.

Les appellationes per saltum n'étaient point admises : on devait suivre tous les degrés *^^. Mais ua

1000) L. 2- D. de appell, recip.

(49, 5.) d. L 39. pr. D. de min.

f4, 4.) ^ l^ îo. D. de quœnt. (48. i%.) L. î. D, a quib. apy. (49. 2.)

1001; L.4.pr.§l.D.</eû/>pe//.(49.

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