‹ De la procédure civile et des actions chez les RomainsChapitre 316 sur 400 · L. 2. D. guis a guo appell · texte numérisé non relu

L. 2. D. guis a guo appell

(49. 3.) Pu. § 181. ik. § 151. vw.

— Sur la possibilité douteuse d*appeler des décisious du tribunal des Centumviri : h. 8. § 16. L. 27. § 3. D. de imff. (5.2.) L. 50. § 1. D. de leg. 1». (30.) L. 5. §1. D.de appelU

§ LXXXn. VOIES DE RECOURS. 380

L'appel, — qui était d'ailleurs admis, non -seulement dans les affaires civiles et dans les affaires criminelles , mais aussi dans beaucoup d'affaires administratives ®®^, — avait, comme voie ordinaire' de recours, effet suspensif ®®\ Il devait être fait, soit le jour même de la décision, par déclaration de vive voix, qui était constatée apud acta, soit par écrit (per libellos appellatorios)y dans le court délai de deux ou trois jours, suivant les cas, à partir de la sentence (biduum vel triduum appellationis — ex die sententiœ computandum) ®®®. L'appelant devait, en outre, se faire délivrer, dans le délai de cinq jours, par le juge qui avait rendu la sentence attaquée, des lettres de renvoi au juge supérieur (aposfoK sive litterœ dimissoriales^ vel libelli dimissorii), ou constater son refus à cet égard {id ipsum contestetur) ^^^ .

Toute appellatio suppose un véritable jugement, rendu à la suite d'un judicium ou d'une cognitio; mais ce jugement peut, d'ailleurs, ne pas être un juge-

(49. 1.) Suet. Dom. 8. Vesp. 10.

Zim. § 170, 17.

996; L. 12. 21. § 2. D. de appelL (49. 1.) L. 1. § 1 et 8S. D. quandn appelî. (49. 4.) L. 1. D. si tutor vel tur, (49. 10.) L. 244. D. de V.

S. (50. 16.) Bethm. C, P. § 33. — Les mots appellatio et provocatio, qui dans le principe avaient un sens parfaitement distinct, étaient maintenant devenus des expressions synonymes. Sav. VI. p.

997) L. 1. D. nihil innov. appell.

(49. 7.) L. 39. pr. D. de min. (4.

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