‹ De la procédure civile et des actions chez les RomainsChapitre 319 sur 400 · LXXXII. VOIES DE RECOURS · texte numérisé non relu

LXXXII. VOIES DE RECOURS

nouvel appel était, d'ailleurs, toujours possible, tant qu'il y avait un juge supérieur *^^^. On ne s'écarta de cette règle que dans les derniers temps. Il n'y avait point, en général, de taux établi pour l'appel, sauf l'appel à l'empereur qui n'était admis que lorsque l'intérêt du procès s'élevait à une certaine valeur *®®',

Enfin, au rejet de l'appel, se rattachaient, pour l'appelant qui avait succombé, diverses peines pécuniaires *^*^.

C'était toujours, naturellement, par voie de cognitio que le juge supérieur statuait sur l'appel qui lui était déféré. Mais l'idée de voir dans cette cognitio une procédure extra ordinem^ — une véritable cognitio extraordinaria y — ne viendra sans doute à personne '^^^.

Il faut, d'un autre côté, se garder de confondre, avec les voies de recours contre les jugements, les demandes fréquemment adressées au prince pour obtenir de lui, sur une affaire en litige, une décision par rescrit *^**.

Ces demandes pouvaient être introduites de deux manières, savoir :

1** Par supplique de l'une des parties {libellus prin-

1008) Cest seulement sons Jastinien que le nombre des appels parait avoir été circonscrit: L. un.

C. ne liceat in una eademque causa tertio provocare (7. 70.) Différemment: Rud. ZS. XV. 8. N.

126. et d'autres auteurs qui invoquent à cet égard Martial VIL 65; mais comp. id. III. 38. VIII. 44. II.

1009) L. 10. § 1. D. de appelL (49. 1.)

1010) Paul. V. 83. 87.

1010«) L'idée d'établir des tribunaux ordinaires d'appel avec le concours de jurés n'est encore venue à aucun peuple^ et les Romains ne paraissent avoir jamais songé à la possibilité d'appliquer aux appellationes la procédure avec judicium,

1011) C'est ce que les auteurs modernes allemands appellent^ d'un seul mot^ la procédure par rescrit, — Rescriptprocess y—Beihm, C. P. § 38. Pu. § 178. Rud. § 69.

cîpi datus^ preces, supplicatio)^ exposant l'affaire et sollicitant de Tempereur une décision **^** ;

2® Par exposé ou rapport, — relaiio, consuUatiOy — du juge lui-même, saisi de Faftaire , lorsque, après avoir entendu les parties et examiné les difficultés du procès, il jugeait convenable ou prudent, — sur le tout, ou sur quelques points au moins, — de laissera l'empereur le soin de décider *®*'.

Dans ce dernier cas, le droit de plainte, pour exposé inexact, restait ouvert, — même après le rescrit rendu, — à toute partie qui n'avait pas reçu communication du rapport, avant son envoi, et qui, par suite, n'avait pas été mise à même de l'examiner et de le contrôler*®*^.

Dans le premier cas, c'est-à-dire lorsque la demande émanait des parties, l'empereur, d'ordinaire, rendait la décision demandée, quoiqu'elle ne fût sollicitée que par un seul des intéressés; maià il ne le faisait que d'une manière hypothétique, c'est-àdire sous des conditions de fait déterminées avec précibion par le rescrit, ou, dans tous les cas, sous la réserve, exprimée ou sous-entendue, que les faits exposés dans la demande étaient d'accord avec la vérité [si preces'veritate nitantur). L'affaire était, par suite, après le rescrit, et en vertu de ce dernier, renvoyée, le plus souvent, pour vérification ou plus ample examen des faits, soit au juge ordinaire, soit à un juge spécialement désigné par l'empereur pour le cas par-

1012) L. 4. D. de appell. recip, 1014) L. 1. § 1. 2. D. de appelL (49. 5.) (49. 1 ) L. 8. D. quand, appell,

1013) L. 6. §2. D. deo^. procons. (49. 4.) Symm. Ep. X. 39. ; comp. (1. 16.) L. 11. § 2. D. de min, (4. L. 29. D. de L. Com. de fais, (48. 4.). Cas particulier: L. 27. D. de 10.) ^Prœscriptio mendaciorum, fideicom» libert. {hO,li.) obreptio, subreptio .'Pu. § 178.

ticulier *®*^. Mais Tempereur pouvait aussi, exceptionnellement, prendre, soit par lui-même, soit par un fonctionnaire délégué à cet effet, connaissance de la cause, aussi bien dans ses points de fait que dans ses points de droit, et la trancher proprio décréta **^*®.

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