LXXXIII
Exécution. — Adl. Gell. XX. i^ D. Tit. de re judieatt (4S. I:)
Il a été parlé plus haut (§19,63, 73 in fine) des conditions générales de l'exécution et des actes qui servaient à la préparer. Sa marche, dans son ensemble, était réglée par la loi des Douze-Tables de la manière suivante :
A compter du moment où le droit, rendu liquide, était devenu propre à l'exécution, courait un délai légal de trente jours, pendant lequel le débiteur devait être laissé entièrement libre, pour avoir la facilité de se procurer l'argent nécessaire **^". Venait ensuite la manus injectiOj — dans la forme décrite plus haut (§ 19), — qui amenait le débiteur devant le magistrat, et fournissait à toute personne, qui se croyait fondée à cet effet, l'occasion, si elle le jugeait convenable, d'intervenir pour lui et de le délivrer, soit en payant, soit en élevant contre l'exécution elle-même de justes
1015) Paul.V. 5S1. — L.2. §47. « TO.» ûf. XV. 13. Gai. UI.78. Hu. D. ad se. Tertyll. (38. 17.) L. 5. Nex. N. 17. Gai. p. 170. May. /. 7. 9. 19. 21. G. de pactis (2. 3.) et p. 25. Maintien de ce délai dans beaucoup d'autres. les temps postérieurs : L. S. L. 4.
1016) Par ex. L. fl. D. de her. § 5. L. 7. (Rud. ZS. XIV. p. 304.) instit. (Î8. 5.) 29. 31. 2. D. h, t. (42. 1.) L. 2. D.
1017) Aul. Gell. XX. 1. 45. de divers, temp, prœ$. (44. 3.) L. tt Aeris confessi rebusqde jurb 21. d. de jud, (5. 1.) L. 6. § 6. D.
a JUDICATIS XXX DIES JUSTI SUN- dt COflfcSS. (42. 2.) L. i.ï), Jud.
394 CHAP. y. VOIES DE RECOURS, EXÉCUTION, ETC.
réclamations. Faute de semblable intervention, le créancier, en vertu de son droit, — du droit qui servait de base et de point de départ à F exécution {suo juré)j — et sans avoir besoin qu'aucune addictio lui fût faite par le magistrat, amenait chez lui le débiteur, et avait le droit de l'y retenir captif et enchaîné (ymctus) *®*^. Ce dernier pouvait alors, ou se nourrir à ses frais, ou se faire nourrir par le créancier, qui devait, d'après la loi, lui fournir, à cet effet, une livre de farine au moins tous les jours *®*®.
Cette détention, dans la maison du créancier, durait soixante jours, temps pendant lequel le débiteur pouvait s'entendre avec son adversaire **^**^. A chacun des trois derniers jours de marché (nuridmcp) qui tombaient dans ce délai, le débiteur devait être conduit devant le préteur, et là, le montant de la dette être publiquement déclaré, afin de donner encore à chacun l'occaSon d'intervenir et de payer pour le vinctus. Ledélai expiré sans paiement, — ou déjà même aussitôt après la troisième conduite devant le préteur effectuée sans résultat, — le créancier pouvait tuer son prisonnier, ou le vendre comme esclave à l'étranger**^**. S'ily avait plusieurs créanciers poursuivant simultanément l'exécution, le droit de mort appartenait en propre à
sol. (46. 7.) — La facalté de satisfacere aa lieu de solvere n'était laissée aa débiteur, contre le gré du créancier, que ex magna et justa causa. L. 4. § 3. 4. 7. D. h, t, (42. 1.) 1018) Aul. Gell. XX. 1. «... SE-
O CUII DUCITO, VINCITO, ALT NERa VO ADT œMPEDlBUS, 'XV. PONDO a MB MINORE, AUX SI VOLET MAJORE
« VINCITO.» Minimum ou maximum : Dirk. XII. Taf. S. 8. Pu.
§ 179. I. Hu. Nex. N. 100.; sur le tout comp. p. h. § 19. et v. aussi Schmidt. ZS. XIV. p. 74. et Puntschart Process d. Virginia p. 27.
1019) Aul. Gell. XX. 1, 45. « Si « VOLET SDO viviTO, Tel. » Comp.
1020) Aul. Gell. XX. 1, 46.
0 Erat autem jus interea paciscena di; ac nisi pacti forent, habeban- « tur in vinculis dies sexagiuta. »
1021) Aul. Gell. XX. 1, 47.
chacun, et ils pouvaient se partager le corps du débiteur, — ce qui toutefois n'arriva jamais *®**.*
Mais des changements très importants *®*' furent apportés, dans le courant de la première moitié du V* siècle de Rome, à ce droit rigoureux, dont Texercice avait déjà plus d'une fois provoqué, au sein de la cité, les troubles les plus violents.
La L. Pœtilia, portée en 428 ou 441 *<>", défendit aux créanciers de charger, à l'avenir, leurs débiteurs de chaînes ou entraves {ne in compedibus aut in nervo tenerentur)y\e\xT permettant simplement de les détenir de manière à empêcher leur fuite. La mise à mort et la vente furent également proscrites. Le droit précédemment accordé au créancier d* amener le débiteur dans sa maison et de l'y retenir prisonnier {debitorem ducere) cessa môme d'être absolu, c'est-à-dire d' appar-
at Tertiis autem nandinis capite « pœnas dabant, aut trans Tiberim « peregre venum ibant. »
1022) Aal. Gell. XX. 1, 49. «Et « qnidem verba ipsalegis dicam...
a Tehtiis , inquil, nundinis partes
« SECANTO: SI PLUS MINUSVE SRCUE- « RUNT, SE FRAUDE ESTO. » Comp.
Ouinlil. m. 6. 84. Tert. ApoL 4.
Uactio judicatiy comme Vactio injuriarum ob membrum ruptum (Âul. Gell. XX. 1, 14. « si mem- « brum rupit , ni cum eo pacit, « talio esto.» ) et rancienne actio furti manifesti (L. 7. § 14. L. 17. § l.D. de pact.), appartenaient à cette catégorie d'actions qui semblent avoir été établies en vue d'amener entre les parties une composition, un arrangement (Rud. ZS, XIV.
p. 295. 306. 335.), et qui, à raison môme de leur but, livraient, en apparence, le défendeur à la
merci de son adversaire, laissant au préteur ou au judex le soin d'empôcber tout abus ou tout excès, comme le prouve Sex. Cœcilius (Aul. Gell. XX. 1,86-38.); comp.
Vôldernd. Erlass, p. 16. (p. h.
not. 59. /.) Différemment: Rud.
gromat Institut, p. 247. — Sur le sens figuré des mots m partes secart' Pu. § 179. n. et les aut. qu*il cit.
Jber. Geist. I. p. 125. 130. Mom.
Inscr, Mal, p. 472.
1023) Circonstances vraisemblables qui les amenèrent: Pu. § 162. q-s, et Hu. ib. /.
1024) Textes principaux: T.
Liv. VIII. 28. Var. L. L. VII. 105.
Cic. Rep. II. 34. Den. d'Haï. Exe.
(Rei. IV. p. 2338.) , auxquels Hu.
Nex. p. 131. relie, au sujet de l'année. Val. Max. VI. 1, 9.— Comp., en général, Hu. op, /. p.