‹ De la procédure civile et des actions chez les RomainsChapitre 329 sur 400 · IX. 11, 4. Quinlil. VI · texte numérisé non relu

IX. 11, 4. Quinlil. VI

Sen. Ben, II. 7. — La possession des créanciers était aussi maintenant exclusive , Hartm. contum, Verfah, p. 84. Il est hors de doute que pour la convocation des créanciers et le choix du magister on devait s^adresser au préteur, id. p. 32. 35. — Autres circonstances dans lesquelles il pouvait

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biteur était défunt, auquel cas, d'après Gaius, il se réduisait à vingt jours.

Peut-être même y avait-il, entre la nomination du magister par les créanciers et ce second délai, d'une durée précise comme le premier, un délai intermédiaire spécial, plus ou moins long suivant les cas, pourla préparation et la rédaction des legesve^iditionis, leur présentation au magistrat et leur approbation par ce dernier et puis enfin l'autorisation à donner au magister de procéder définitivement à la venditio V^^^.

Quoi qu'il en soit, à l'expiration du second délai de trente jours (ou de vingt, si mortui bona veneant)^ avait lieu la vente publique aux enchères du patrimoine saisi, — dans tout son ensemble, actif et passif, en un seul tout, per universitatem^ — et, en général, son attribution à celui qui offrait, aux créanciers qui s'étaient fait connaître, le paiement d'une plus forte quote-part sur ce qui leur était dû , en un mot, le paiement d'un plus fort dividende *^*® : le tout con-

y avoir lieu de convenir e creditO" res : L. h, % 9. D. de fideic, lib, (40. 5.) L. 7. § 19. L. 10. pr.

D. de pact, (2. 14.) p. h. not. 581.

1058) Gai. III. 79. Hu. Nex. p.

153. — Dans les deux liélais principaux il y avait avant tout un minimum absolu en faveur du saisi; mais ces mêmes délais ne constituaient point un maximum, obligatoire contre les créanciers, et tel qu'il pût empêcher ces derniers, ou le magister, d'ajourner la vente, ou de la fixer à un délai plus long que le délai légal.

Les créanciers entre eux ou vis-àvis du magister pouvaient sans doute régulièrement demander^ et dans une certaine mesure exiger,

qu'on s'en tînt à peu près aux délais établis. Comp. parex.Cic. acf fam, XII. 30, 5.— Quant à supposer que les créanciers pouvaient librement spéculer sur les biens de leur débiteur, et prendre tout le temps qu'ils voulaient pour cela (Dernb.p.123.),c'estune idée contraire à la (nature d'une vente judiciaire forcée.

1059) Theoph. ad pr. J. de suce, sub. (3. 12.) Gic. p. Quint. 15. «...

« prœconis vox praedicat et prête tium conficit. » Asc. ad Mil. p.

54. «Bona ejus propteraeris alieni « magnitudinem semuncia venie- « runt.» Cic. p. Rab, Post. 17. « Ita V bona veneant, ut solidum suum « cuique solvatur.» Sen. Ben.W. 39.

formément aux leges venditionis, qui contenaient, vraisemblablement, une sorte d'inventg-ire, avec indication des privilèges, droits de gages et autres droits de même nature réclamés, et les conditions de paiement et de garantie imposées à l'adjudicataire *^®^.

Les enchères terminées, suivait, avons-nous dit, en général, Tattribution du patrimoine, son addictio. Cette addictio était faite par le magister^ et elle avait lieu au profit de celui qui avait fait les offres les plus avantageuses, à moins qu'il ne se présentât une personne, telle qu'un créancier ou un parent, ayant droit d'être préférée à ce dernier *^®*. — S'il s'élevait des contestations sur le choix de celui à qui devait définitivement être MteV addictio, sur le choix, en un mot, du bonorum emptor, elles devaient préalablement être soumises à la décision du magistrat *^®*.

a Si foro ceâserit portionem fe- \« ram. » Val. Max. VL 9, 12.

(Plin. H. N. XXXIII. 47.) L. 7. D.

defideic. lib, (40. 5.) — Pu. § 179, Wal. § 719. Kel. Sem. l. p. 74. Différemment : Bachofen î\icht, Jahrb VI. p. 939. Dernb. E. B. ^ 39.

1060) Ha. Nex, p. 156. Pu. §179.

hh. Kel. Sem. I. § 5. — Différemment: Zim. § 79. Baohof. RichL Jahrb, VI. p. 988. DerDb. E, B. p.

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