‹ De la procédure civile et des actions chez les RomainsChapitre 330 sur 400 · à cause de Theoph. ad pr. J · texte numérisé non relu

à cause de Theoph. ad pr. J

de suce, sub. (3. 12.) — Comp, de loin Plaût. Men, V. 9, 95 et ss.

1061) Gai. III. 79. Theoph. ad, d. pr. Kel. ucm, I. p. 74. Gomp.

aussi la note suivante. — Milon

jivait 70 millions de sesterces de *dettes, Plin. H. N. XXXVI. 24. 2., ses biens furent addicta à 4 1/6 p. c. (p. h. not. 1059). AsVn tenir uniquement à cette donnée, Tactif de son patrimoine n'aurait pas

été tout à fait de 3 millions de sesterces, à quoi, il est vrai, il convient "d'ajouter ce qu'il emporta avec lui et le bénéfice à réaliser par le bonorum emptor, Mais^ même de cette façon, on arrive à un résultat trop faible. Clodius, par exemple, avait acheté sa maison 14 millions 8 cent mille sesterces (Plin. /.). Mais qu'on suppose les dettes en majorité garanties par hypothèque, ou privilégiées, et le bonorum emptor obligé, par suite, de les acquitter intégralement ou de supporter au moins les conséquences des hypothèques, — et le compte sera alors plus facilement admissible.

1062) Gic. Yer. I. 4, 12. et II. 52, 54. L. 16. (Gains lib. 24.' ad. Edictum provinciale) D. k, t, (42. 5.J « Cum bona veneunt débitons, « in comparationem extranei, et

Jusqu'à Vaddictio, \b. de fensio restait j d'ailleurs, toujours ouverte, soit au saisi, soit à toute personne qui voulait la prendre pour ce dernier, moyennant, dans tous les cas, satisdatio; et la defensio, si elle intervenait régulièrement, faisçdt cesser aussitôt tous les effets de la missio in possessionem, — sauf toutefois l'infamie, si elle était déjà encourue, et ses conséquences légales **^®*.

Enfin, même après Yaddictio, toute la procédure qui l'avait amenée, avec toutes ses suites, pouvait être déclarée nulle, si une des conditions prescrites par Tédit avait fait défaut; et elle était, en effet, en pareil cas, nulle dès le principe et toujours restée telle, sans cognitio ni décision qui l'eût validée, n'ayant été autorisée que sous une hypothèse qui ne se trouvait pas réalisée ^^^*.

III. L'effet de la bonorum venditio était d'ouvrir, au profit du bonorum emptor, un droit de succession universel dans le patrimoine du débiteur saisi, droit analogue à un droit d'hérédité, mais simplement prétorien, comme celui qui naissait d'une bonorum posséssio hereditatiSy avec le simple in bonis, et ses suites,— au lieu deVexjure Quiritium^ — particulièrement avec actiones utiles, pour et contre le bonorum emptor^ et

a ejus qui creditor cogDatusve <x sit, potior habetur creditor co- 0 gnatusve^ magis tamen creditor « quamcogoatusiet inter credito- 0 red portior is, cui major pecuDia « debebitur. » Comp. L. 60. D. de pact. (2. 14.) relative à un accord pour éviter Vaddictio ou les enchères. Sur des arrangements ^e morue genre v. L. 23. D. quœ in fraud. cred. (42. 8.) — Différemment : Dernb. E. B. p. J32. 106») L. sa. § 1. D. h. t. (42. S.)

L. 3. D. de cess. bon. (42. 3.) L. 2. G. eod. (7. 71.) Gai. IV. 102. et p.

h. not. 1056. — Kel. Sem, I. 75.

1064) L. 7. § 3. D. quib, ex caus, in poss. (42. 4.) L. 12. pr. L. 30.

D. h, t. (42. 5) [prœfudicium, p.

h. not. 434.] Comp. L. 1. § 5. D.

ne vis fiât ei (43. 4.) L. 91. D. de adq, vel omitt- her, (29. 2.) Gai.

Page 1