D. de collât
1142) L. 6. 10. 8. § 8. D. de sepul, viol. (47. 12.)
§ XCII. ACTIONES PHIVATiE, POPULARES. 445
de près; les Actiones de effusis et dejectis et Sicanem^ verrem j etc., — l'une et l'autre, seulement Si liber homo periisse dicetur^^*^; puisl'acfio patroni adversus liber tum, pour in jus vocatio faite sans autorisation (p. h. p. 137 et 205) "**; enfin, et tout spécialement, la Querela inofficiosi "*^.
Toutes ces actions avaient, notamment, ceci de commun, qu'elles ne passaient pas même activement aux héritiers ***^. Les commentateurs les qualifient d'actiones vindidam spirantes, — qualification tirée des expressions romaines vindidam continet, ad ultionem pertinet, et autres semblables***"^.
Des détails plus étendus sur ces divisions se rattachent à l'étude même des rapports de droit et ne peuvent, par conséquent, trouver place ici "**.
i XCII
▲ctiones privatœ , popolares. — D. de pop. act. (XLT1I. 23.)
Les actions civiles sont destinées, en règle générale, à protéger l'intérêt privé, l'intérêt individuel du demandeur. Cependant il y avait un certain nombre d'actions, — la plupart pénales, — qui étaient fondées sur des motifs d'intérêt pubUc, et dont la poursuite était néanmoins laissée aux soins des particuliers, — l'Etat donnant, à tout membre de la cité, le pouvoir de les intenter, en quelque sorte comme Procurator Populi^ et de les poursuivre librement, à ses risques et périls.
1143) L. 5. § 5. D. de his qui 6. § 2. L. 7. 15. § 1. D. de inoff. effud. (9. 3.) L. 42. D. de œd. ed» (5. 2.) L. 1. § 8. D. si quOa in jfr, (21. 1.) Non dans les autres cas; pair. (38. 5.) •
et jamais Tinterdit Quod vi aut H46) d,lL (à partir de la 'note
clam, Schmidt Interd. p. 139. 1141.)L.l.§l.D.rfeprit;.rfe/.(47.1.)
1144) L.24.D.c?ffiwyM5t;oc.(2.4.) 1147) Sav, II. § 73.
1145) L. 4. 8. pr. L. 22. pr. L. 1148) Sav. V. §210 - 212.
C'est de cette manière qu'étaient poursuivis une foule de contraventions de police, manquements aux ordres des magistrats et autres délits, pour lesquels, d'ordinaire, était établie une peine pécuniaire, dont le montant, en cas de condamnation, était attribué à la caisse publique du magistrat compétent, mais dont une partie, — la moitié par exemple, — était presque toujours abandonnée au demandeur, pour le récompenser de ses soins "*^ C'est là la pure et véritable actio populariSj qui, par sa nature, se rattachait de près au judicium publicum ^^^.
Mais, parfois, à l'intérêt public, s'unissait, dans le fait à poursuivre, un intérêt réellement privé, intérêt tel, que la protection qui lui était accordée pouvait être considérée comme constituant une satisfaction suffisante pour l'intérêt public qui s'y trouvait mêlé **^*. C'est ce qui avait lieu, notamment, lorsqu'un particulier n'était pas simplement lésé dans sa fortune , dans ses intérêts pécuniaires, mais dans sa
1149) L. Mam. 4. (Lachm. p.
264 et 8.) Gomp. L. 3. pr. D. de ter, mot. (47. 21.); puis voyez aussi L. Jul. mun. 1. 6-8. 10.
Front. Aquœd. 97. 127, 129. Insc.
»Mal. 26. 58. 61. 62. 67. (ici VActio pour cause de reddition de comptes, ou de restitution de deniers publics, — rationes reddere, pecuniam redigere^ re ferre, — amenait une condamnation au double :
quanti ea res erit, tnntum et alterum tantum municipibus.., dare damnas esto^ ejusque pecuniœ deque ea pecuniamunicipum.., qui volet.,, actio f petit 10 persecutio esto.)L,lb, § 2. D. de se. SiL (29. 5.) « ...
« inde (pœnœ 100 aureorum) par- « tem dimidiam ei, cujus opéra
« convictus erit, praemii nomine « se daturum praetor poUicetur, « partem in publicum redactud rum.»— Mom. /. p. 463. Bek.
Cons, p. 159. Jhering Geist. 1, 186. II. p. 83.
1150) L. 1. D. de pop. act. (47.
23.) « Eam popularem actionem (( dicimus, quae suum jus populo « tuetur.»
1151) L'intérêt public, en effet, n'est pas toujours, — nécessciiirement, -^ un intérêt qui touche \âirectement tous les membres du corps social; c'est souvent un intérêt, qui, immédiatement et ostensiblement, ne touche qu'un nombre plus ou moins grand d'individus.
§ XCII. ACTIONES PRIVATiE, POPULARES. ' 447
personnalité civile, dans sa qualité deçitoyen, et que, à ce titre , il avait personnellement le droit de réclamer, contre le coupable, une condamnation, pour réparation du préjudice éprouvé, et comme juste satisfaction pour l'atteinte soufferte. Devant cet intérêt privé, rintérêt commun, — l'intérêt public, — se mettait à l'écart ; le demandeur poursuivait, pour son propre compte, la condamnation, et Faction, en elle-même, se rapprochait alors davantage d'une actioprivata **^^. Cette distinction était cause d'un grand nombre d'exceptions à la pure théorie des actiones populares, et comme, en réalité, la distinction n'est pas toujours marquée avec précision, qu'elle n'est bien souvent indiquée que d'une manière indirecte, il en résulte que la théorie des actiones populares elle-même présente les apparences d'un tout très complexe ; résultat auquel a pu contribuer aussi, pour sa part, l'analogie que présentent, avec les acfiones popuiares,, certaines actiones privatœ^ qui leur tiennent de près"^. Aussi, dans beaucoup de cas, le point de savoir, par exemple, si la condamnation prononcée profitait à l'État, — à la communauté, — ou bien au demandeur, reste problématique **^.
1152) Cette actio popularis, improprement dite, se présente, on le comprend, plus souvent que l'autre dans le dernier état du droit romain. Gomp. sur le tout Sav. n. p. 131. Pu. § 219. h.
Wal. § 764. 765. (3e éd. § 801.
802.) — Mais si la partie intéressée ne se présentait pas, la faculté d'intenter l'action était alors de nouveau laissée à chacun, L. 3.
pr. § 10. L. 6. D. de sep. viol, (47. 12.)
1153) Ainsi VÀctio injuriarum.
dans Vintentio et d'autres parties, a servi de modèle aux Actiones Sepulchri violati et De effusis si homini libero nocitum est, L. 1 . 3.
pT. L. 10. D. de sep. viol. (47. 12.) L. 1. pr. L. 5. § 5. D. de his qui effud, (9. 3.);comp. p. h. not.444, 1154) Il est certain que l'attribuiion, au demandeur, de tout ou partie du profit de la condamnation, n'avait pas lieu uniquement dans le cas où ce deruier était personnellement intéressé à roc/tOt Gomp. p. b. not. 1159.
Comme actiones populares, plus ou moins pures, on peut citer, entre autres : les actiones de albo corrupto^ de termina moto, de effusis et dejectis (si homo liber periit aut nocitum est eî), de positis etc., sepulcri violati **^^.
Parmi les règles de détail, qui concernent cette classe d'actions, il faut remarquer les suivantes :
Si plusieurs se présentaient en même temps pour exercer Yactio^ le magistrat choisissait le plus apte, à moins que l'un des concurrents n'eût dans l'affaire un intérêt personnel suffisant pour lui mériter la préférence **^.
N'étaient point admis à exercer les actiones populares, à moins d'y avoir un intérêt personnel, les impubères, les femmes, ainsi que toute personne qui n'avait pas la pleine capacité de postuler (p. h. § 55) ^^^'^ ; et celui qui voulait intenter une action de ce genre ne pouvait recourir ni à un cognitor ni à un procurator, étant déjà lui-même considéré comme un
1155) L. 7. pr. D. de jurisd.
(2. 1.) L, 3. D. de ter, mot. (47.
21.) L. 1. pr. L. 5. § 5. 6. L. 13. D. de his qui effud, (9. 3.) § 1. J. deob, quœ qtias. ex del, (4. 5.) L.