pr. § 12. L. 9. de sep. viol
(47. 12.) L, 25. § 2. D. de SC. SU.
1156) L. 2. 8. § 1. D. de pop.
act, (47. 23.) L. 3. pr. L. 6. D. de sep. viol. (47. 12,) L, 5. § 5. D, de his qui effud, (9. 3.) L. 3. g 12.
D. de hom. lib. exh. (43. 29.) ; comp. L. 5. § 1. D. de lib. caus.
(40. 12.) L. 5. § 1. D. de collus.
dot. (40. 16. )— Règle analogue dans la Divinatio, au sujet d'une quœstio publica, sauf que, ici, pour le choix à faire, un j'u-
dicium était établi, Geib R. Cr.
Pr. p. 268.— La législation anglaise a aussi une actio popularis pour la répétition de toute perte au jeu dépassant 10 liy. st., ayec droit de préférence, pendant un délai de trois mois, au profit de celui qui a fait la perte,-— action donnée plus tard in triplunif Stat.