Den. d'Haï. IL 73. Oc
GHAP. I. ORGANISATION JUDICIAIRE.
tumviri une partie des affaires dévolues auparavant aux decemviri; mais, dans la suite, les centumviri furent dépouillés à leur tour d'une grande partie de leur compétence au profit des judices. Enfin, quant aux recicperatoreSy ils furent transportés de la juridiction des pérégrins, où se trouve leur cercle primitif d'attributions, dans la procédure ordinaire, — dans la procédure civile romaine , — pour statuer sur certaines affaires, — le plus souvent des incidents, — se rattachant, à ce qu'il semble, plutôt aux judida, c'està-dire aux affaires de la compétence des decemviri , des centumviri et des judices, qu'aux arbitria, qui formaient la compétence spéciale des arbitri.
DeeemTiri.
Les Decemviri sont vraisemblablement les juges institués par Servius Tullius pour les affaires privées®*, les mêmes qu'on rencontre déjà dans la" lex Horatia de Tan 305 avant J.-C. ®®, et plus tard, dans des inscriptions et ailleurs, sous le nom de Xviri stlitibus judicandis^"^ \ que Cicéron mentionne, à son tour, en rappelant un procès de libertate ou de civitate^ plaidé
«5) Den. d'Haï. IV. 25. (V. p. h.
note 6.)
66) T. Liv. III. 55. « Ut qui a tribunis plebis, sedilibus, ju- « dicibus decemviris nocuisset, « ejus capat Jovi sacrum es-
« set. »
67) Zell. Inscr. Rom. 902. 903.
1646. 1936. La démiëre de ces iuscriptions est du yi« siècle (Comp.
Orel. Jnscr, 554.), les autres du
temps de Tempire, ainsi que les suivantes : Orel. 133. 890. 3135.
Mommsen 1881. Comp. Cic. Or, 46. 156. Varr. de L, L, IX. 85. Judicium,,, Tivirum, non.,.Xvirorum, Cic. de leg. III. 3. « Minores ma-
a gistratus stlites contractas
a judicanto. » V. en particulier les mots stlitibus, Xviri, Xvir dans Val. Prob. p. 1473. 1476. P. Diac.
p. 1526. De not. litt, p. 1546. (Gothofr.)
§ V. DECEMVIRI. 19
par lui*®, et qu'il représente encore, dans un autre pa3sage, comme jugeant de libertate^^] qui, enfin, au rapport de Suétone '^^j furent placés par Auguste à la tête du tribunal des centumvirs. Il faut, il est vrai, admettre pour cela que Pomponius ''*, dans son récit, a commis une méprise au sujet de leur établissement.
Dans le principe, ces decemviri statuaient, sans doute, sur toutes les affaires de droit commun, c'està-dire sur toutes les affaires soumises à la procédure ordinaire , qui n'était autre alors que la procédure per sacramentum^ et ce n'est vraisemblablement que plus tard, à la suite de la création d'autres tribunaux et d'autres juges, que leur compétence fut restreinte aux procès concernant le status.
68) Gic. p, Caec. 33. « Quam a Arretinœ mulieris libertatem dea fenderem, et Cotta Xviris relia glonem injecisset, non posse a sacramentam nostrum justum « jadicari... prima actione non « jadicaverunt ; postea... sacra- « mentnm nostram justum judicaa yerunt. »
69) Gic. p. domo 29. a Si Xviri a sacramentum in libertatem in- « justum judicassent, tamen, quou tiescumqne vellet quis, in hoc a geneie solo rem judicatam re- « ferre posse voluerunt. »
70) Suet. Oct, 86. et Auctor...
« fuit... ut centum virale m has- « tam, quam quœstura functi cona suerant cogère, Xviri cogèrent.»
Comp. Plin. ep. V. 21. a Sedebant 0 judices, Xviri vénérant..., tanu dem a prœtore nuncius; dimit- « tebantur centumviri rel. » Dion
Cass. LIV. 26. ex rCJv 26 tiaîv...
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fACVOt.
71) L. 2. §. 29. D. de 0. J. (1.
2.) « Deinde cum esset necessa- « rius magistratus, qui hastœ proesa set, Xviri litibus judicandis sunt a constituti. » Huschke Ser. TulL p. 607. (Comp. dans Richt. Jahrb, III. p. 477. 492.) rapporte ce passage à une réforme qui aurait eu lieu vers cette époque (peu après 507), dans la position ot la compétence des Judices Xviri; mais on ne peut nier toutefois que ce paijsage ne fasse naître des doui(M sur la conjecture tout eulière. Coiup.
Wal. §. 695. Bachofon Jud, civ. p.
26. — Dernburg kr. ZSrhr. I. [), 4G0. et Rud. §. 7*. ont uiie autre manière de voir.
iO CHAP. I. ORGANISATION JUDICIAIRE.
§ VI GentamTirl.
L'autre tribunal permanent était celui des Centumviri. Le nombre de ses membres était primitivement de cent cinq, trois choisis dans chaque tribu ^^ ; mais il fut porté plus tard au moins à cent quatre-vingts ''. Au sujet de son ancienne organisation, les renseignements que nous possédons parlent uniquement d'une certaine direction attribuée d'abord aux Quœstorii et transférée dans la suite, par Auguste, aux Decern^ viri (v. p. h. note 70). Mais on peut encore faire remonter avec vraisemblance à sa première organisation la présidence du tribunal donnée au préteur, et avec certitude, la hasta donnée comme insigne au tribunal lui-même, d'où les expressions hastœjudiciumy centumviralis hasta et autres, employées pour le désigner '*. Les procès continuèrent à s'introduire per sacramentum auprès des centumvirs, même après que les legis actiones eurent cessé d'être la forme de procédure ordinaire '*. Enfin, c'est aussi sans doute des temps anciens que venait l'usage suivi par ce tribunal de ne pas accorder de remise '*.
Sous les empereurs, les centumvirs étaient divisés en plusieurs chambres, conseils ou sections (consi-
72) Fcslus To Centumviralia. 75) Gai. IV. 31. 95. Aul. Gell. Varr. de R. R, IL 1. 26. XVI. 10.
73) Plia. «p. VI. 33. 76) Plin. ep. I. 18. (et non
74) Gai. IV. 16. Martial. VII. 62. pas 10.) « Nam judicium cen- 7. Stat. Syl. IV. 4. 43. Quinlil. V. a tumvirale differri nullo mo- 2. i. Val. Max. VII. 8. 1. 4. L. 2. « do... potest. » Comp. id. §. 29. D. de 0. J. (1. 2.) V. 21.
§ VI. GENTUMVIRI. tl
lia y hastcBj tnbunaJta)'''', qui tenaient leurs séances dans la basilique Julia "'^j et qui siégeaient, tantôt dans des pièces distinctes, — bien que parfois d'ailleurs simultanément "'^j — tantôt, au contraire, réunies plusieurs dans la même enceinte*®. La réunion de plusieurs sections, lorsqu'elle avait lieu, avait du reste uniquement pour but de faciliter l'audition des parties et de simplifier les débats, dans le cas où plusieurs actions, se rattachant à une même affaire, étaient portées en même temps devant le tribunal. Le moment de délibérer et de juger venu, on se séparait, et la décision de chaque section restait complètement indépendante de celle des autres*'. Si un héritier sien, par exemple, voulait agir de inofficioso contre plusieurs héritiers testamentaires , il devait engager contre chacun, in jure, un sacramenlum distinct, et chacun de ces sacramenta devait être suivi d'une décision spéciale, indépendante, et autant que possible sine prœjudicio à l'égard des autres. Pour cela, chacun des procès soulevés par ces divers sacror mentay était porté devant une section différente **.
77) [80] Qnintil. XH. 5. 6. n. Plin.
ep, n. 14. Le point de savoir si cette division en eonsilia existait déjÀ an temps de la république reste incertain. Val. Max. VU. 7.
i. en fait mention, il est vrai, dans une espèce qu*on voit déjà discutée par L. Crassus et M. Antonius dans Cic. de Or. I. 88. 57.; mais combien il a pu facilement transporter dans le passé ce qu*il voyait exister de son temps!
78) [79] QuintU. XII. 5. 6. Plin.
cp. V. 21.
79) [77] QuintU. XII. 5. 6. Plin.
ep. II. 14.
80) [78] Quadruplex judicium est mentionné plusieurs fois dans ce sens. Plin. ep. I. 18. IV. 24.