‹ De la procédure civile et des actions chez les RomainsChapitre 41 sur 400 · VI · texte numérisé non relu

VI

81) Zim. §. 15. Pu. §. 153. contra : Heflter Rh, Mus. II. p. 113.

Zompt Abh, de Acad. 1837. p. 437.

Hu. dans Richt. Jahrb. III p. 483.

82) Les cas particuliers devaient pour cela être, autant que possible, saisis dans leur individualité, et U en résulta naturellement que peu à peu on ne se borna point 4 examiner les rapports du demandeur avec le testateur, mais qu*on prit aussi en considération la po-

GHAP. I. ORGANISATION JUDICIAIRE.

Seulement , à raison du rapport étroit qui existait entre eux, et autant pour simplifier FafÊîùre que pour épargner les frais , les débats avaient lieu devant les sections réunies®'. Cette réunion au surplus n'était pas obligatoire **, et on ne trouve dans les sources, — ce qui peut n'être qu'un effet du hasard, — aucun exemple de réunion de ce genre au sujet d'un duplex ^^ ou d'un triplex judicium. Quant à l'idée, admise par quelques auteurs, — que deux sections réunies formaient par rapport aune seule, ou quatre par rapport à deux, un degré supérieur d'instance, et qu'en général on délibérait et votait dans les sections réunies comme dans un tribunal unique, conmie dans un collège, de manière à ne former qu'ime décision ^, — rien ne là justifie.

Les procès particuliers mentionnés conmie portés devant les centumvirs sont tous des procès de succession, portant principalement sur des questions d'exhérédation ou de prétention ^'j mais quelquefois

Bition particulière^ les rapporte personneld de chacun des fieredes scripti actionnés par Théritier sien.

De là Tient aussi qu*il arrivait si souvent^ sans que personne songeât à s*en étonner^ que les diverses sections^ les divers coruilia, portaient des jugements différente sur le même testament. V. par exemple^ Plin. ep, VI. 33. L. 24. L.

15. §. 2. L. 10. pr, D. de inoff. (6. 1.) L. 13. G. id. (3. Î8.) L. 76. pr. D. de leg. 2» (31.)

83) Plin. ep, VI. 33. IV. Ï4. 1. 18.

84) Ainsi dans Quintil. XI. 1. 78.

(comp. V. î. 1.) on suppose évidemment, — dans un judicium duplex, — l'affaire encore pendante et en cours de débate devant

une des deux sections seulement, alors que le jugement de Tautre hasta est déjà rendu et connu.

85) On présente ici comme exemples les deux textes cités à la note précédente; — mais c'est sans aucun fondement qu'on les invoque. Judicium duplex signifie, en effet, aussi bien un procès dî- ' visé entre deux hastœ (comme porte le second texte, in duos hastas dioisœ), qu'un procès porté devant deux hastœ réunies.

86) Hu. dans Richt Jahrb. IIL p. 484. Janssen Monogr. p. 96.

87) Gic. de Oi\ I. 38. 57. Plin.

ep, V. I. Val. Max. VII. 7. 1. î. 5. 8. 2. 4. L. 13. 17. 19. D. de inoff, (5. S.) et les passages indiqués p.

§ VI. GENTUMVIRI.

aussi sur d'autres points du ju8 hœreditatis ***. D'après le langage que Cicéron (de Or. I. 38.) fait tenir à L. Crassus, la compétence du tribunal centumviral devait cependant, au moins à l'époque à laquelle se réfère l'orateur, être beaucoup plus étendue, et elle comprenait sans doute alors toute la matière des vindicationes, à l'exclusion des procès sur le status et peut-être aussi de ceux relatifs aux res mobiles *®. Que si, après cela, un témoignage du temps de l'empire ®® affirme que le tribunal des centumvirs, — qui maintenant prétendait au premier rang, — se trouvait au temps de Cicéron dans une position moins haute et moins en vue , par rapport aux autres tribunaux (non pas seulement les tribunaux criminels, mais aussi les tribunaux civils), cela tient sans doute, d'une part, à ce que, en vertu ou à la suite de la lex JEbutia du dans tous les cas sous son influence, le choix entre les jiidices privati et le tribunal des centumvirs avait été laissé dans un plus grand nombre de cas que par le passé à la volonté des parties ®*, et, de l'autre, à ce qu'Auguste, au contraire, en réorganisant le tribunal centumviral (v. p. h., note 70), qu'il voulait relever, lui

h. not. 83.— La nature du procès (Urbinia) mentionné par Tac. Dial, M. et Qointil. IV. 1. 11. VII. 2. 5.

S6. est incertaine. — Comp. en général id. QnintU. III. 10. 3. VII. 4.

tS) Val. Max. VII. 8, 1. IX. 15, 5. ac. de Or. I. 39. 176. 177. 180.

V. aosai id. I. 40. 183. qui ne fournissent qne des témoignages incertains. Comp. id. L 56. 238. Dans l{i L. 13. pr, G. de pet. ker, (3. 31.) le tribunal centum^iml est rappelé coDune ayant eu une compétence se Reportant régulièrement à la

petitio hereditatis; dans Cic. c. Rul.

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