III. 3. 7. et ss. Mom. Inscr, Mal
judiciaprivata^^*. Pour ces derniers l'ancien état de choses semble s'être modifié moins vite que pour les premiers. C'est sous Auguste qu'il est question, en effet, pour la première fois, au sujet des judicia privata^ d'un album judicum selectorum spécial, composé de personnes appartenant à diverses classes. Les témoignages qui se rapportent à ce point disent que cet empereur ajouta, aux trois décuries qui existaient déjà (savoir, vraisemblablement, une décurie prise parmi les sénateurs ayant un cens de 800,000 à 1,200,000 HS., une seconde, parmi les équités illustres ayant le cens sénatorial, la troisième, parmi les simples équités ayant un cens de 400,000 HS. ) *^*, une
154) Pu. §. 154. Wal. §. 696.
734. , dont s'écarte Klenze ProL L. Serv, p. 14. et as., qui prétend que la lex Comelia (Sullœ) , qui restitua les judicia pubiica au sénat (Tac. Ann. XI. 22. Vell. Pat.
11. 32. 3. Cic. Ver. 1. 13. 16. Schol. ad div. Ver. p. 384.) , et la lexjudiciaria de César, qui enleva aux tribuni œrarii la participation, que leur avait attribuée en même temps qu'aux équités la lex Aurélia (a. 624), et ne conserva pour judices que les sénateurs et les équités (Suet. Cœs, 41. Cic. Phil, I. 8.) , s'appliquaient aussi déjà aux judicia privata ; opinion qui ne peut être considérée comme suffisamment justifiée par le simple renseignement qui nous est donné sur la composition du consilium ex lege JElia Sentia (p.
h. net. 130), et à laquelle d'ailleurs en peut opposer quelques indications , telles que le judex de l'ordre sénatorial qu'on rencontre dans Cic. cff. lil. 19. , et celui de Tordre équestre qu'on trouve
ailleurs dans le même auteur p.
Q. Rose, 14 .Conîp. aussi Ferrât, ad, Cic. cap. 1. p. Quint, et Zim. §. 9.
— Mais Tattribution exclusive des judicia privata au sénat dura-t-elle d'autre part jusqu'à Auguste?
Les troubles politiques du vn« siècle, plus encore que les traces incertaines dû contraire qu'on trouve dans Cic. ad Ait. VI. 1 .
15. p. Q, Rose. 14. Suet. Oct, 32. et autres, ne permettent guère de le croire. — Aul. Gell. XIV. 2. fait mention, au surplus, de la manière la plus précise, dans un cas dont il avait été lui-même témoin^ des j'udices privati a Prœtoribus selecti, et il n'est pas douteux, par conséquent , que de son temps Yalbum judicum selectorum pour les judicia privata ne fût complètement distinct de celui des judices pour les judicia pubiica.
155) Pu. §. 61. w. §. 88. 159.
Wal. §. 254. Madvig. op. acad.