‹ De la procédure civile et des actions chez les RomainsChapitre 54 sur 400 · X. ALBUM DES JUGES · texte numérisé non relu

X. ALBUM DES JUGES

Sous les empereurs, toute cette libre participation des parties au choix du juge finit, peu à peu, par disparaître entièrement, et il ne resta plus guère aux plaideurs qu'un simple droit de récusation pour cause déterminée *^®.

Il n'était point nécessaire que le juge fût présent au moment de sa nomination, ou qu'un avis préalable lui fût donné *** ; il devait seulement prêter serment avant d'entrer en fonction ***.

Album des juges.

La liste des personnes parmi lesquelles, pour chaque affaire, devaient être pris les juges, se composait anciennement, à Rome, des membres du sénat *^'.

H ne paraît pas que les changements opérés sur ce point à l'égard des judicia publica, — pour lesquels on voit déjà au vii® siècle les judices selecti pris, tantôt entièrement tantôt en partie, hors du sénat, — aient été, au moins immédiatement, appliqués aux

c petetur rejiciant facito. » — La rejectio recuperatorum se présente aussi dans Vedictum Venafr, v.

64. Il n'est pas exact de prétendre que la formula ne fixait point le nombre des récupératears (Mom. ib. p. 324., qui se fonde sur Gui. IV. 46.) : ^ étaient indiqués par leurs noms dans la formule.

^Judices sortiri,eligere: Front, et Urb. p. h. not. 11 8. Plin . H. N. prœf. 150) L. 47.comp. avec L. 80. D.

de jud, ^5. 1.) L. 23. pr. D. de app, (49. 1.) — V. des traces incertaines de Tancien état de cboses dans Plin. H, N. prœf. et dans les passages cités not. 142.

151) L. 39. pr. D. de jud. [^, 1.)

152) Cic. oyf. III. 10. 43. 44. Val.

Max. Vil. 2. 4. Quinlil. V. 6. 4.

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