X. INCAPACITÉS ET EXCUSES. 4S
(mulieres et servi)^ qui, chez les Romains, étaient exclus par la coutume de toute fonction civile publique **•.
Troisièmement, lége : les senatu moti "®, que précédaient sans doute sur la liste des incapables les inter œrarios relatif parmi lesquels se trouvaient, notamment, toutes les personnes notées d'infamie *^*.
La puberté requise pour l'exercice des fonctions de juge était la jf/lena pubertas^ fixée par la jurisprudence à l'âge de dix-huit ans accomplis "*.
Auguste fixa à vingt ans, au lieu de vingt-cinq *^', l'âge où l'on pouvait être porté sur Y album, et il défendit, dans sa lex Julia judiciaria, d'imposer avant cet âge à qui que ce fût les fonctions de juge *'*.
Ces fonctions constituant un munus publicum, toute personne capable de les remplir était tenue, en effet, en général, de les accepter, lorsqu'elles lui étaient régulièrement déférées "*.
On pouvait cependant jouir, à cet égard, d'une exemptioQ ou dispense ( vacatio ), qui constituait un véritable privilège, tantôt accordé par la loi, isolément ou avec d'autres, et sous des conditions précises en vertu de dispositions générales "®, tantôt octroyé à certaines personnes par faveur spéciale du prince "^.
Semblable vacatio pouvait aussi, à la suite d'une cognitio, être obtenue par décret spécial du magis-
169) L. 46. pr. D. de jud. (5. 1.) L. 1. §. 5. D. depostul, (3. 1.)
170] L. 3. D. de, sénat, (1. 9.)
171) Dans Plin. ep. X. 66. il est fait mention d'un in metailum damnatus nec restitutus,
172) L. 57. D. derejud. (42. 1.) Pu. 154 et s.
173) Suet. OcL 82.
174) L. 4i. D. de rec, q, ar. (4.