INTRODUCTION. XI
tion, et n'est-il pas, au contraire, tout naturel de se demander, comme plusieurs l'ont fait (1), si, sans rien copier servilement, — car on ne refait pas le passé, — et sans rien sacrifier d'ailleurs dans nos institutions de ce qui mérite d'être conservé, on ne pourrait pas, de nos jours, où semble inévitablement devoir se poser de nouveau le dilBcile problème des voies et moyens pour assurer, sous un régime d'égalité, la meilleure administration de la justice, s'inspirer un peu de cette vieille organisation et lui emprunter ce qu'elle pourrait encore avoir aujourd'hui d'utile et de fécond (2) ? Quoiqu'il en soit, c'est cette organisation judiciaire, vraiment nationale, des Romains, sous l'empire 5e laquelle la science du droit a pris
(1) V. notamment M. Bonjean, Des actions en droit romain, 1. 1, p. 207-243, qui a si bien compris l'importance de cette partie de la législation romaine, dont il a lui-même donné un exposé des plus remarquables. V. aussi les réflexions préliminaires, très ingénieuses^ placées par M. Laboulaye en tête de sa traduction du IV' livre de Tbistoire du droit romain de Walter.
(2) Pourquoi, par exemple, maintenir encore dans un si grand nombre de cas deux degrés de juridiction? Quand le premier est insuffisant ne constitue-t-il pas, presque toujours^ un rouage inutile? — ^ Pourquoi même ne pas admettre dans une certaine mesure le jury en matière civile? V. sur ce dernier point une intéressante dissertation de M. Cb. Saglier, De Vapplication du jury en matière civile, etc. Paris, 1870.