L. V. 180. Festus v« sacramentum
Martial. I. 53. 5. — Rud. loc cit, pense que primitivement le taux diisacramentum était de cinq brebis ou de cinq jeunes taureaux, suivant les cas.
§ XIII. DC SACRA^ENTCSI. Si
Le jtidictum, qui venait à la suite de la legis actio, et qui constituait la seconde phase de la procédure, ne présentait dans son développement extérieur rien de particulier, — du moins qui soit parvenu à notre connaissance. U n'est plus question ici, notamment, de paroles solennelles, de solennia verba. Celles-ci appartenaient exclusivement à la leçis actiOj qui se passait et se terminait m jure. Il est dit seulement, au sujet de la procédure injtidiciOj que les plaideurs avaient coutume, avant d'aborder les débats proprement dits, de présenter au juge un exposé sommaire de l'affaire; ce qu'il faut sans doute entendre en ce sens, qu'avant toute discussion, pour justifier leur présence devant lui, les parties faisaient au juge le récit de ce qui s'était passé in jure, c'est-à-dire de Taccomplissement de la legis actiOj qui fusait connaître leurs prétentions respectives et qui établissait le status caussœ et controversiœ. C'est ce qu'on appelait caussœ collectio ou conjectio ^^.
Les débats qui suivaient, — prestation des preuves et le reste,— avaient naturellement pour objet le droit contesté du demandeur, et portaient, par conséquent, sur les faits, les règles et les décisions de droit, d'où dépendait son existence. C'est, en effet, au sujet de ce droit qu'un enjeu se trouvait engagé entre les parties , et c'est de l'opinion que le juge allait se former à son égard, que devait entièrement dépendre sa décision sur la question qui formait l'objet propre, et extérieurement même l'objet unique, de sa mission, — savoir, lequel des deux plaideurs avait fait un pari juste, et lequel, au contraire, devait perdre le sien, ou pour employer les termes techniques, utrius sacra-
200)Gai.IV.15.P8.-A8C.ml.Fer. 10. Non. 4. Coicere, L. i. D. de R. 9. 26. (Orel. p. 164.) Aul. Gell. V. J. (50. 17.) ; v. aasai p. h. not. 59.
mentumjustunij utrius injustum sit ^^* . Cette décision — d'une manière seulement implicite et indirecte, il est vrai, — tranchait du reste en même temps, par un rapport nécessaire et évident, le fond véritable du procès, et fixait judiciairement le sort du droit contesté. Mais que devait-il arriver, si le demandeur ayant réclamé 100 et le défendeur ayant simplement contredit à la demande, le juge venait à se convaincre, à la suite des débats et par l'examen attentif de l'affaire, que le défendeur devait 50, mais pas davantage? G' est d.ans ce cas qu'on voit bien, que la décision sur lesacrementum était l'objet vraiment prédominant, l'objet formel et direct de la mission confiée au juge, et que le droit contesté, au contraire, n'intervenait dans le procès, — tel qu'il lui était soumis, — que d'une inanière accessoire et secondaire, coiûme base, comme condition, non comme objet de la décision à rendre. L'enjeu, en effet, devait être
201) Cic. p, Cœc. 83. (rapp. p.
b. not. 68.) p, domo. 29. (p. h.
not. 69.) p. Mil, 27. de Or, I. 10.
Arnob. 4. 16 et L. 13. G. de inoff, (3. 28.)— Sont d'un autre sentiment:
Stintzing Sacr, p. 16. Mayér ad §. 48. Gai, IV, p. 49. Dernb. kr, ZS, I. p. 462. Comp. au contraire Jhering Geist I. p. 158. Bekker die processualische Cons. p. 331.
Rœmer Leistung, p. 360. Danz sacr. Schutz p. 203. — Suivant Stintzing le procès devait aussi peu rouler sur le sacramentum, qu'aigourd'hui sur l'amende imposée à celui qui succombe (p.l6.)^ et cependant le sacramentum servait d'introduction au procès^ faisait partie intégrante de la procédure; ceci, suivant Tauteur^ ne peut s'expliquer que de la manière suivante : il y avait voie ouverte
à un judidum pour \e^sacramenta, non pour les questions de propriété et autres ; voulait-on, par conséquent, pour ces dernières, Majudicium, il fallait les subordonner à un sacramentum ; mais alors le procès devait sans doute bien rouler sur le sacramentum I Que sert-il ensuite à l'auteur de prouver (p. 20.) que devant le préteur, dansVactiosacramentiin rem, le débat portait sur un droit réel?
comme s'il n'en était pas ainsi dans Vin rem actio per sponsion^m I (p. b, §. 25.) Comp. Rud. §. 21.
— Muther Sequestr, u, arr. im R, R, §. 56. prétend que le préteur décidait ensuite lui-même de reipsa.
— Sur les expressions sacramentum justum, injustum, non j'ustum v.
Voigt. Jm nat, IV. 2. p. 24.
§ XIÎI. DU SAGRAMENTUM. 5B
complètement gagné d'un côté, complètement perdu de l'autre ; gagné pour le tout par l'un des plaideurs, perdu par l'autre pour le tout. Le juge ne pouvait donc s'arrêterici à de moyens termes. Le demandeur avait-il droit de réclamer 100? Voilà uniquement ce qu'il devait rechercher; car c'est là-dessus que le pari s'était engagé, car c'était là la condition de l'enjeu sur lequel la justice était appelée à prononcer. Or, celui à qui il n'était rien dû et celui à qui il était dû 10, ou 20, ou 50, ou même 99, — étaient tous, à cet égard, dans la même position : aucun n'avait droit de réclamer 100. Tous, par conséquent, devaient également perdre leur procès, tous s'attendre à voir leur sacramentum déclaré injustum.
Dans la legis actio per sacramentum se trouve donc, par essence, le directum^ Vasperumy le simpleoOj par opposition au mite^ au moderatum, — toutes expressions, qui serviront dans la suite à marquer la distinction entre le judicium et Varbitrium *®*, — le certumj l'absolu Oui ou Non, débiteur ou non débiteur. Il ne peut être ici question de plus ou de moins, ni d'une libre appréciation laissée au juge, qui, statuant ex œquo et bonOj tiendrait compte de cette foule de circonstances, qui se présentent avec des nuances infinies dans les rapports de la vie sociale. Tout cela est impossible, tout cela est exclu par la manière dont le judicium est établi, par sa forme tout entière. Si donc il existe, dans le domaine du droit, des rapports qui exigent une appréciation de ce genre, et ne puissent s'accommoder de tant de rigueur, il faut chercher et trouver pour eux une autre forme de procédure. Or, comme il n'est pas douteux que chez tous les peuples
202) Ole. p. Q. Rose. 4. Seu. Ben, III. 7. Comp. p. b. §. 7 .
et en tout temps de semblables rapports existent, il n'est pas douteux non plus que les Romains n'ont jamais dû, en aucun temps, oublier d'en tenir compte dans l'établissement général de leurs règles de procédure, et c'est sans doute à cela que se réfère Gains, lorsqu'il dit que Vactio sacramenti était la forme générale ordinaire de procédure, mais qu'à côté d'elle, cependant, les lois en avaient établi d'autres pour beaucoup de contestations.