‹ De la procédure civile et des actions chez les RomainsChapitre 71 sur 400 · ISTAM VI AM DICO. INITE VI AM · texte numérisé non relu

ISTAM VI AM DICO. INITE VI AM

Les deux parties s'en vont avec un licteur chercher la motte.

Prœtor : Redite viam **'.

Les parties portent la motte.

A*, HVNG EGO FVNDVM EX IVRE QVIRITIVM MEVM ESSE

AIO, S. S. G. S. D. (p. h. not. 207.) : egce tibi vindic-

TAM IMPOSVI.

N\ Mêmes paroles.

Prœtor: Ordre de paix: Mittile^ Disceâite, ou autres termes semblables.

A\ POSTVLO ANNE DICAS QVA EX CAVSSA VINDICA- VERIS.

N\ IVS PEREGI SICVT VINDICTAM IMPOSVI.

218} JusquHci c'est Cicéron qui nous sert de guide, pour le reste c*est Gaius;il pourrait, par conséquent, très bien se faire qa*on n'eût, dans le tableau que nous présentons, qu'un mélange de deux époques différentes. On peut être choqué, par exemple, de l'absence d'une conlravindicatio au commencement de la formule, ou de la répétition de la vindicatio qui se trouve dans la suite. On ne peut donc aucunement prétendre à une parfaite exactitude dans les

détails. — L*appel réciproque à se rendre sur les Ûeux, le double ex jura manu consertum vocare et la double vindicatio (vindicatio et contravindicatio) sur la gleba, sont attestés expressément (not. 211.

212.), eiVecce tibi vindictam imp(h sui est inséparable du vindicare (c'est la parole et le fait) ; en sorte qu'il est difficile d'intôrcaler le Quando injure te conspicio,Detuh, ZSchr. l.p. 487. pense autrement; mais il est contredit par Rœmer Leistung. p. 379.

A\ QVANDO TV INIVRIA VINDIGAVISTI. D. iERIS SA- GRAMENTO TE PROVOGO.

N'. SiMiLiTER EGO TE (ou les mots qui précèdent) **^

Engagement réciproque de comparaître à jour fixe devant les decemvirs ou les centumvirs, ou de se présenter de nouveau au bout de trente jours devant le préteur ad judicem capiendum (not. 197. 198).

Le préteur règle les vindiciœ (le possessoire), impose à la partie à qui la possession provisoire est attribuée, et qui va jouer désormais le rôle de défendeur, les prœdes litis et vindiciarum à fournir à l'autre, à qui incombera maintenant le rôle de demandeur, et reçoit de chaque plaideur des prœdes pour assurer le paiement de la swmma sacramenti (not. 196. 210).

§xv

Formes secondaires de la legis actio saoramentL

Les deux figures de la legis actio sacramenti^ qu'on vient de donner, peuvent sans doute servir d'exemples, l'une pour Y actio in rem, l'autre pour V actio in personam. Mais combien on se tromperait, si on y voyait des types absolus, des modèles généraux, applicables indistinctement, sans avoir à subir de modification essentielle, à tous les cas dans lesquels il pouvait y avoir lieu de procéder soit par l'une soit par l'autre des deux formes principales de notre legis actio.

Premièrement, Yactio in rem devait certainement

214) Similiter, malgré Gai. IV, provoco simplement, comme il le est considéré conmie douteux par propose, ne confient cependant Dernb. ZSchr, Ip. 468.; maiiEgote pas non pluB.

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