‹ De la procédure civile et des actions chez les RomainsChapitre 89 sur 400 · D. de man, test · texte numérisé non relu

D. de man, test

291) Ulp. XI. 7.

292) L. 15. § 7. L. 16. D. de.

usufr. (7. 1.) — L. 1. pr. L. 6. § 1. D. ^t usufr. pet. (7. 6.) [contra:

JuL L. nn. § 4. D. de remiss. (43.

25.) et L. 2. D. si usufr. pet. (7. 6.) Comp. L. 1 § 20. D. de op. nov. nunc. (39. 1.)] Rud. § 39, 31.

n'explique pas la chose ainsi. — Il en était autrement à l'égard de

CilAP. IL FORME DE LA PROCÉDURE.

Puis enfin,

Que Yin jure cessio d'une hérédité acquise, c'est-àdire définitivement fixée, — de plein droit ou par aditiOj — sur la tête de l'héritier (v. p. h. not. 278), laisse sans doute subsister ce qui ne peut s'éteindre, — savoir le titre d'héritier, ainsi que les dettes qui, par leur nature, sont intransmissibles, — mais anéanUt cependant les créances ^^'.

g XXV

Premières formula».

C'est vraisemblablement dans la plus jeune des legis actiones, — dans la condictio^ — que les nouvelles jformwZûP puisèrent leurs premiers modèles.

L'adiodeceriapecuniane subit aucun changement essentiel, si ce n'est qu'après l'introduction du nouveau système, elle donna lieu, — dans les premiers temps, — à la délivrance d'une formule écrite, d'une véritable formula dans le nouveau sens du mot, formule basée, d'ailleurs, non sur l'obligation principale, mais sur la sponsio tertiœ partis faite in jure par les plaideurs. La décision du juge <îontinua ainsi, pendant un certain temps (v. p. b. § 29j, à ne porter qu'indirectement et

la constitution d'an bien religieux {locum religiosum facere), qui n'avait ni le caractère d'une legis aciio, ni en général d*un acte solennel quelconque, L. 17. pr.

D. de usufr. (7. 1.) L; 2. § 7. 8. D. de relig, (il. 7.) Comp. Schol.

Zach. ZSchr. XIV. p. 131 et s.

— Quant à Vin jure cessio d'une servitude prédiale faite à Ton ou

par Tun des copropriétaires, l'effet en restait en suspens jusqu'à ce que pareille cessio eût été faite à tous ou par tous. L. 11. D. de serv. prœd. rust. (8. 3.) L. fi. D.

Comm. prœd. (8. 4.) L. 10. D. de evicL (21. 2.) L. 10. § 1. D. de aq. et aq. (39. 3.) 293) Scheurl Beitr. I. p. 97.

§ XXV. PORMULiE : PREMIÈRES PORMULiE. 401

d'une façon simplement préjudicielle sur l'objet réel du litige.

Uactio de certa re dut aussi, selon toute vraisemblance, se maintenir sans éprouver de changement notable au fond. Et si on suppose, comme nous l'avons fait, qu'au temps des legis actioneSj sous l'empire de la lex Calpurnia, le passage du jus dMJudicium avait lieu ici sans sponsio, on trouvera dans cette actiOj telle qu'elle dut être établie dans le nouveau système, la plus ancienne image d'une formula donnant au juge mission de statuer directement, sans prœjudicium, stir le droit principal, véritable objet du procès. Car déjà, comme il a été «dit plus haut (§ 18), dans la legis actio e lege Calpurnia devait se trouver quelque chose d'analogue, quelque chose destiné à remplir le but assigné plus tard à la formule, et qui servit sans doute de modèle à celle-ci. Le nom decondictio triticaria^^*^ porté par cette dernière dans les temps postérieurs, s'accorde dans tous les cas fort bien avec la haute antiquité qu'on lui prête ici.

Dès le début du nouveau système, s'opéra aussi, sans doute, sans soulever plus de difficulté, la transformation de la legis actio per judicis seu arbitri postulationem enime formula incerta in personam^ destinée à la remplacer.

Par exemple, au lieu de :

QVOD NVMERIO HOMINEM StICHVM LOCAVI , EIVS REI rVDICEM ARBITRVMVE POSTVLO VTI DES.

C'était maintenant :

TlTIVS ARBrrER ESTO. QVOD AVLVS HOMINEM StI-

294) Rnbr. et L. i pr. D. de cond, trit, (13. 3.) Gomp. en général Sav. V. p. 576. 626.

GHVM NVMERIO LOGAVIT. QYIDQYID OB EAM REM NVME- RIVS AVLO DARE FAGERE OPORTET EX FIDE BONA ; EIVS NVMERIVM AVLO CONDEMNA..., et vél '^*.

L'addition des mots ex fide bona^ dans les actions non rigoureuses, était Télément qui servait à y adoucir, à y tempérer la portée du dare facere oportere^ et à le distinguer du pur dare oportere^ particulier aux actions de droit strict. Il ne manque même pas d'indices qui montrent clairement qu'anciennement , -^ au temps de l'opposition tranchée entre le jvdicium et Yarbitriuniy — les formules pour ce dernier portaient, en général, non dare opôptere^ mais quantum œquiu^ melius est N"" A* dare *^®, ou autres expressions analogues *®''. Certaines actions de droit strict, ayant la forme d'actiones incertœ^ qu'on trouve plus tard, sont une création secondaire, ainsi qu'on le verra plus loin (§ 88).

On n'eut point à chercher des formulœ spéciales, pour remplacer Yactio sacramenti in personam, dans tous les cas où celle-ci se trouvait en concours avec la legis actio per condictionem^ c'est-à-dire, vraisembla-

295) Cic. off, U(. 16. « ... Caler purnius (emptor) ... arbitram « illum adegit quidquid sibi dare

« FACERE OPORTERET EX FiDE BONA.

« M. Cato seutentiam dixit,... Ca- « tonis (UticeDsis) pater.» t6. 1 7. 70.

Val. Max.VUI.Î,l.Gai.IV.41. 47.

298] Cic. p. Q, Rose. 4. 11. «...

« ipsa verba formulœ... Quid est « ia arbitrio?... Quantum /EQuius

<c MEL1US SIT DARI.» 12. ci ... arbU

a trumsumpseris, QUANTUM .cQUius

a MELIUS SIT DARI RlLPROMiTTlVE,

« si pareret. » Ainsi encore dans

la L. 66. § 7. D. sol, matr, (Labeo) (24. S.) et dans la L. 28. D. de ^luL (Proculus) (46. 8.)

297) Cic. off. III. 15. aReliquo- « ram.... judiciorum post illa^ in « quibus additur ex fide bona^ « hsc verba maxime excellunt:

« in arbitrio rei uxoriœ^ luuus « jEQUius; in fldacia, ur intbr bo- 9 NOS BENB AGIER. 9 ad fam VII.

12^ 2. cilla formula Qduciœ, ut in-

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