‹ De la procédure civile et des actions chez les RomainsChapitre 92 sur 400 · XXVII · texte numérisé non relu

XXVII

Avantages et incoiiTÔnieiits de la sponsio comme organe

et moyen de procédure.

Tout rapport quotidien de la vie privée ou publique pouvant, d'après cet usage, sans avoir en luimême aucun caractère juridique, être soumis, au moyen d'une sponsio, kuTijudicium^ et tomber ainsi dans le domaine de la procédure, — il n'est pas surprenant que le préteur, au moment de la transition du système des actions de la loi au système formulaire, ait utilisé la sponsio et en ait fait un organe, un moyen réguUer de procédure, pour les rapports ordi-

jeu re contractum à côté de l'enjeu verbis contractum ; — par ex. : Plaut. Epid. V. 8. 34.

Cas. proL 75. Aul. Gell. V. 5. et plusieurs autres rapportés par Rud.

ZScA.XlII.p.l95. Comp. Plin. H.N.

XXXIII. 6. in f. et L. 17. § 5. D. de prœs, yerb. (19. 5.) ^Judicem alicui ferre y signifie sponsUme jtrovocare, T. lAv. lU. 24. 56 et s.

Plaut Rud. m. 4. 7. V. 3. 84. On

trouve qaelquefois à côté de la sponsio, quelquefois aussi isolément, la proposition d'an judex déterminé, faite par Tune des parties à l'autre: Gic. de Or, IL 70. 65. p. Q. Rose. 15. T. Liv. VIII. 33., ce que Mayer ad Gai. IV^. § 48. p. 88. rapporte, on ne sait comment, à la legis actio per judi' cis postulationem.

§ XXVII. FORMULEE : SPONSIONES.

naires du droit privé, dont il était chargé d'assurer la protection. On doit croire qu'il eut recours à cette voie, non seulement dans les cas spécifiés plus haut (§ 25), mais en outre toutes les fois qu'il lui paraissait utile ou nécessaire de l'employer pour pourvoir d'un judicium un droit privé Utigieux, pour lequel on n'avait pas encore créé de formule spéciale. Et si, dans un procès, il se présentait à juger une question préjudicielle ou incidente, qui parût exiger la constitution d'un /ucliaum spécial, quoi de plus simple aussi pour établir ce dernier que de recourir à une sponsio?

Du reste, on aurait tort de s'imaginer que la sponsio ne devint un moyen de procédure qu'après la chute des action% de la loi ; elle avait déjà, comme telle, sous ces dernières, un rôle aussi important que varié, ainsi qu'on le verra, mieux qu'on n'a pu encore le faire (v. p. h. § 48), au sujet des exceptions (p. b. § 36 ), des interdits (p. b. § 74) et d'autres matières *^®.

Gains dit expressément, et à plusieurs reprises '*®, qu'à la suite de l'engagement de la sponsio ^ la formula sponsionis ( qua intendimus sponsionis summam nobis dare oportere) était demandée et délivrée, et cet usage, non-seulement pour le temps de ce jurisconsulte, mais même pour celui de Cicéron '**, ne soulève aucun doute. Mais au temps des legis actiones^

309] Mais non, toutefois^ où StÎDtznig op. iaud, p. 43. 73. la cherche, dans les sponsiones de la vie commune ; car la sponsio ne devenait un organe de la procédure^ un moyen régulier de poursuite, qu'en tant que le magistrat (préteur ou autre) s'en servait dans ce but, c'est-à-dire prescrivait et réglait lui-mômd la

sponsio qui devait intervenir; v.

p. b. not. 314.

310) Gai. iV. 93. 165.

311) Par ex. p. Quint, 9. «spon- « sionem... fecit; te judicem sump- « ait; ex sponso egit.» p. Q. Rose.

4. « eumdem in augustisslmam for- « mulam sponsionis conciudebas. »

lorsqu'une sponsio intervenait comme moyen de procédure, il faut bien admettre, — car il serait difficile d'imaginer les choses autrement, — qu'elle était accompagnée simplement de la nomination d'un judex et par là déduite in judicio^ sans l'intervention d'aucune formule écrite '** . Après la lex jEbutia^ les choses purent continuer encore ainsi pendant un certain temps. La sponsiOy dans ce cas, aurait été, pendant cette période de transition, non pas uniquement un moyen d'obtenir ime formula^ mais même un moyen d'arriver sans formula à la constitution d'un iudi- ^ dura **'. Quoi qu'il en soit, la sponsio^ dans les premiers temps du nouveau système, à raison du petit nombre de formules spéciales d'actions qui pouvaient exister déjà, fut un moyen complémentaire de procédure indispensable, qui dut recevoir les applications les plus variées, et elle conserva ce rôle, — dans un degré restreint toutefois, — même dans les temps ultérieurs, alors que le système formulaire avait déjà reçu son riche et libre développement (p. b. § 29). C'est pourquoi on continua de ranger parmi les devoirs qui incombaient en général aux plaideurs, — et spécialement, pour la régularité de sa défense, au reus^ — celui d'obtempérer aux ordres

812; Contra : Stinlzing op. laud, p. 47. 55. (Comp. Schmidt Interd, p.315. Rud. § 28.) : suivant cet aateor, on aarait agi ex sponsione lege (id est legis actionê), même dans le cas, par exemple, où la sponsio intervenait au sujet d*une exception? (Comp. p. b. not. S17.

et§ 36.) Cest exactement aussi invraisemblable que l'interprétation que donne le même auteur de Gai. IV. 95. et de Cic. Ver. I.

45. Les sponsiones extrajudiciaires n'avaient certainement pas lien, en général, devant le préteur.

313) Stintzing op. înud. p. 56.: cet auteur fait observer « qu'il n'existe à cet égard aucun téipoignage direct.» — C'est dommage, en effet, qu'il ne se soit pas conservé quelque bon manuel de procédure du yi* ou du vn* siècle auquel on pût renvoyer!

§ XXVIl. FORMULJE: SPONSIONES. IH

du magistrat à l'égard des spoyisiones qu'il pouvait prescrire, aussi bien que celui d'exécuter tous autres actes préparatoires du judicium : c'est ainsi, et dans ce sens, qu'on trouve souvent sponsione se defendere à côté dejudido se defendere^^*.

Mais dans l'emploi étendu de la sponsio^ comme moyen de procédure, tel qu'il a été décrit plus haut, durent toutefois se faire sentir les inconvénients suivants :

a) Le rapport, purement médiat (préjudiciel), du jugement obtenu au droit litigieux, suffisait sans doute pour établir la reconnaissance de ce dernier, pour en constater l'existence, telle qu'elle pouvait résulter d'un oui ou d'un non. Mais quant aux effets à assurer à ce droit, quant à l'exécution dont le demandeur devait au besoin pouvoir faire suivre son triomphe, de grandes difficultés devaient subsister: S'il en était autrement, c'était imiquement dans Yactio de certa pecuniaj dans laquelle on était sans doute habitué, — par souvenir et appUcation de ce qui ce passait au temps du sacramentumy — à considérer le de sponsione condemnatus y sinon comme véritablement condamné aussi par rapport à la dette principale, du moins commb jiidicatus (^. h. §16).

Mais pouvait-il en être ainsi dans Yactio in rem^

Si, par exemple, le demandeur, revendiquant au fond im droit de propriété, agit per sponsionem et

314) Lex Rub. 21 et s. Val. Max. dans la/urt^tc/io proprement dite

VI. 5, 4. Kel. Sem. I. p. 17. Gomp. {jurisdictio stricto sensu, t. p. b.

aussi L. 10. D. de adm, tut, (^6. § 8.) , et distingue par là cette

7.) Il semble que c'est avec raison, sponsio de la pratoria stipulatio,

que Schirmer Jud, Stip. p. 17. fait qui dépendait de Vimperium (p. b.

rentrer le règlement de la spon^ § 1. tu /^. p. b. § 77.) sio, comme moyen de procédure.

triomphe, sa victoire fait sans doute qu'on sait maintenant qu'il est propriétaire, et, de plus, elle oblige positivement le défendeur et ses garants, — qui jusqu'alors n'étaient tous tenus que conditionnellement, — de restituer la chose et les fruits. Mais celte prestation, que le demandeur a dès à présent le droit indubitable de réclamer, ne consistant pas dans une somme d'argent, ne peut, si elle n'est pas volontairement fournie, donner lieu à une exécution immédiate. Pour préparer celle-ci, il faut encore passer par un arbitrium litis œstimandcBy qui aura précisément pour objet de transformer, au moyen d'une estimation, l'obligation actuelle du défendeur et de ses garants en une obligation de somme d'argent.

Il en était déjà ainsi, sous l'empire des legis actioneSj dans Vactîo sacramenti in rem (p. h. §16). Mais celte nécessité, pour le même droit, de procéder d'abord par un judidum^ puis encore après par un arbitrium^ n'en était pas moins, maintenant comme autrefois, une source de lenteurs regrettables ^*^. Et le même inconvénient existait aussi dans la plupart des actiones in personam.

b) Les divers droits particuliers , qu'on a coutume de distinguer avec précision, soit dans la théorie, soit même, en général, dans la pratique des affaires, et d'après lesquels sont établies la plupart des règles de droit, ne se présentent pas toujours, — dans la réalité des faits, — aussi nettement distincts, mais se présentent, au contraire, souvent, unis et combinés de telle façon,, que les effets de l'un se trouvent réduits,

81 5) Contra : Wetz. Vind. p. 91. temps que la formulaex sponsione; Cet auteur prétend qu'on pouvait mais voy. Schirmer Jud. Stip. demander Yarbitrium en même p. 67.

§ XXVII. FORMULEE: SPONSIONES.

ilB

restreints, d'une manière toute exceptionnelle, par le concours d'un autre. Comme, par exemple, lorsque le défendeur oppose au demandeur, qui revendique la propriété, un droit de gage, — ou bien oppose, à une action ex stipulatu^ lUne convention postérieure , qui a fixé pour le paiement un terme plus éloigné que celui qui avait été primitivement arrêté. Pour les combinaisons de ce genre, la sponsio est un moyen de procédure qui ne pouvait convenir ; car, comme le sacramentunij elle doit s'établir sur un rapport simple, affirmé par l'une des parties, nié par l'autre ^^®. Il fallait donc, dans la poursuite des droits, ou renoncer absolument à tenir compte de toutes combinaisons semblables, et abandonner entièrement chaque droit à lui-même, — ce qui, dans beaucoup de cas^ eût été hautement contraire aux intérêts de la justice; — ou bien laisser au magistrat le soin d'examiner et de juger lui-même le droit faisant échec à l'autre, le droit en collision avec le droit principal, objet direct du procès, — si mieux il n'aimait, au moyen d'une seconde sponsio j le soumettre à un judicium préalable spécial , — ce qui, dans un cas comme dans l'autre, obligeait, en attendant, de retenir in jure la demande principale ^"y et devait par suite singulièrement compliquer et prolonger le procès.

316) Ce n'est pas que la sponsio fût, comme la legis actio, absolument impropre à recevoir Vexceptio, L. Rub. 19.«... in id decren ium, interdiclum, sponsionem, tt judicium exceptionem addito...

« Qua de re operis novi nunciaff tionem Ilvir... non remiserit.»

Mais Vexceptio et ce qui s*y rat-

tache (réplique etc.) ne pouvait certainement avoir qu*une place très étroite dans la sponsio. — Schmidt Inierd, p. 103. 244.

317) Stiutzing ûb. L». A^. Sacr.

p. 60 et ss. a complètement laissé passer inaperçu ce point délicat dans Vactio in rem per sponsionem.

Suivant lui, les parties devaient

Ces inconvénients, — et d'autres encore, — provoquèrent la création de nouvelles formulée, plus libres, portant directement sur le droit litigieux, sans l'intermédiaire d'aucune sponsio. Mais le second inconvénient, en particulier, fit introduire, comme organe accessoire et complémentaire de procédure, YexceptiOy pour laquelle les nouvelles formules, dégagées de toute entrave, offrirent les premières une place convenable, et à laquelle de riches développements étaient réservés (v. p. b. §§ 34-37).

m. DÉVELOPPEMENT ET PROGRÈS DD SYSTÈME FORMULAIRE.

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