AVANT-PROPOS
Aucune maladie n'a donné lieu à autant de législations successives, que la tuberculose des bovidés. Dans l’ancien droit coutumier, cette maladie était un vice rédhibitoire et entraînait la résolution de la vente à Paris, en Normandie et en Gascogne. Un arrêt du Parlement de Paris du 14 juin 1721 fixait à 40 jours le délai de garantie ; puis un second arrêt du 7 septembre 1765 le réduisit à neuf jours. Au début du XIX° siècle apparaît le Code Civil, et l’on reconnaît alors, que, dans certaines conditions, et du fait du caractère volontairement imprécis de l’article 1646, la tuberculose donne lieu à rédhibition quand elle n’est pas apparente. Puis, elle est inscrite dans la liste des vices rédhibitoires de la loi du 20 mai 1838 sous le nom de phtisie pulmonaire ou pommeélière avec un délai de garantie de neuf jours francs. A la suite de cette loi, les arrêts et les jugements les plus contradictoires sont “rendus, et la jurisprudence est confuse à ce point, qu'on la supprime de la loi du 2 août 1884. De 1884 à 1888, la vente des animaux tuberculeux est toujours licite. Puis un décret du 28 juillet 1888 la range parmi les maladies légalement contagieuses. Un arrêt de la Cour de Cassation du 20 juillet 1892 précise que les animaux atteints de tuberculose sont des