‹ De La Procédure En Matière De Tuberculose BovineChapitre 5 sur 18 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

LA PLACE PARTICULIÈRE QU'OCCUPE LA TUBERCULOSE PARMI LES VICES RÉDHIBITOIRES ET LES MALADIES RÉPUTÉES CONTAGIEUSES PAR LA LOI

La tuberculose bovine est, d’après la loi du 7 juillet 1933, un vice rédhibitoire à ajouter à la liste établie par. la loi du 2 août 1884 ; mais elle peut être aussi, d’après cette même loi, une maladie légalement contagieuse dans certains cas. C’est pourquoi, la tuberculose bovine doit faire l’objet d’une considération spéciale du point de vue juridique ; et, il ne faut pas l’étudier par analo- $ie, d’une part avec les vices rédhibitoires et d’autre part avec les maladies légalement contagieuses. La loi du 7 juillet 1933 comporte en effet, des principes qui diffèrent totalement de ceux des lois du 2 août 1884 et - du 18 février 1905. Et cela se justifie de la manière suivante : la tuberculose est le seul vice rédhibitoire qui soit une maladie microbienne contagieuse, les autres, comme le farcin et la morve, ayant été éliminées par la loi de 1905. Elle rend l’animal impropre à. l’usage

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auquel on le destine, si ce n’est immédiatement (animaux de boucherie), tout au moins dans un avenir plus ou moins proche (animaux de travail). Et le législateur a agi sagement en la classant parmi les vices rédhibitoires. Mais elle peut revêtir un caractère hautement contasieux' chez certains sujets qui disséminent alors dans les étables, pâtures et autres lieux, des quantités considérables de bacilles de Koch dangereux, non seulement pour leurs congénères, mais, ce qui est beaucoup plus $rave, pour l’homme lui-même. Et, là encore, le législateur a agi sagement en faisant de la tuberculose, dans ces cas-là, une maladie réputée contagieuse par la loi.

Ainsi, la tuberculose bovine occupe dans la jurisprudence commerciale des animaux, une place tout à fait à part, non seulement, parce que des lois lui ont été spécialement consacrées, mais aussi à cause de son caractère propre. Et, quand on cherche les véritables intentions des législateurs, à travers des textes quelquefois trop abstraits, imprécis ou même équivoques, il ne faut pas perdre de vue ces considérations, surtout la dernière.

Nous nous proposons donc, d'étudier d’abord, l’action en garantie qui est toujours ouverte à l’acheteur, même quand l'animal est reconnu atteint d’une forme réputée contagieuse ; et, ensuite, l’action en nullité qui, dans ce dernier cas, est ouverte également à l’acheteur, et qui peut présenter certains avantages dont le principal est le long délai de quarante cinq jours pendant lequel il est possible d’intenter l’action. Dans le cadre de ces deux chapitres, nous étudierons les bases légales,

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