Le PnSsident seul rappelle ii l'ordre. La parole
si le Président prévoit, d'après le caractère du membre menacé d'un rappel à Tordre, ou d'après la situation du débat, qu'il obtiendra facilement une rétractation de nature à satisfaire TAssemblée, il n'hésite pas à intervertir les formes de procédure établies par le règlement, et la Chambre lui sait toujours gré de réduire ainsi à leur minimum d'intensité des incidents pénibles.
Dans les circonstances où le règlement établît des pénalités fort graves, comportant des mesures matérielles et des conséquences extérieuresS les Présidents ont une raison de
est accordée à l'orateur qui, rappelé à Tordre, se soumet à Tautorité du Président et demande à se justifier. — Tout Député qui, n'étant pas autorisé à parler, s'est fait rappeler à l'ordre, n'obtient la parole pour se justifier qu'à la fin do la séance, à moins que le Président n'en décide autrement. » {Bègl. de la Ch., art. 121, §§1 et 2.) 1. <( La censure avec exclusion temporaire entraîne l'interdiction de prendre part aux travaux do la Chambre et de reparaître dans le palais législatif jusqu'à l'expiration du jour de la quinzième séance qui suivra celle où la mesure aura été prononcée. » (Bègl, de la Ch., art. 125, § 1".)— « Si le Député reparaît dans le palais législatif avant l'expiration du délai d'exclusion, il est
a Li PKOCliDURE PARLEMENTAIRE. Hii
rplus pour agir avec modération. Ce D'est I plus eux qui prononcCDt la péualilé; ilsoill I «iraplcment le devoir de la proposer lorsl qu'elle leur parait motivée '. Us sont autori-
s ainsi à ne pas prendre l'iuittative d'uoe I ïnesure qui ne serait pas manifestement I d'accord avec l'émotion de l'Assemliléc.
Ici du reste le règlement trace, pour la dé- I fense, une procédure différente de celle qui I existe pour le rappel à l'ordre. Le Député i deceubure doit être entendu avant
arreiè pai- rorâre des Questeurs, conduit dans nu IucbI prû[iftré à cet effet et y est retenu pendant un ti^mpa qui 'db pout eitcédcr trais jours, x (lbid.,Bxl. i26. g 1".] — ■ La censure simple emporte de droit lu priTation pundut un mois de moitié de l'indemaité nllouée au Dé- Liputé. La censure avec encluaion temporaire emporte de ^^roit la privation de moitié de l'indeoinitë pBndanl deux
l'impreasion et l'sfiicliage à 200 exemplaires, aux fraU du Député, de l'eilmit du [irocËs-verbnl mentionnant la censure.» {Ibid., &rt, 128.]
. ■ La censure simple et la censure avec uicluaion temporaire sont prononcées par la Chambre, sans ddliats
par assis et levé, sur la proposition du Prâsident. ■ L {nigU de la Ch.. art. 127, S 1".) ; ; , „. ;.
toute décision* ; le règlement a voulu ainsi épargner le plus possible aux Assemblées des votes fort pénibles à rendre, et les Présidents développent la pensée du règlement en usant de leur autorité morale pour amener le retrait des paroles qui les ont obligés à proposer la censure.
La même prudence est observée lorsque ce n'est plus un membre isolé, mais une fraction de la Chambre, parfois la Chambre tout entière, qui provoque le désordre et le tumulte. Bien que le règlement donne aux Présidents pleins pouvoirs pour suspendre une séance, pour la lever, pour échapper ainsi aux fatigues de la lutte contre des passions déchaînées, il est rare qu'ils en usent*.
1 . « Le député contre qui l'une ou l'autre de ces peines disciplinaires est deinandée a toujours le droit d'être entendu ou de faire entendre en son nom un de ses collègues. » {Règl de la Ch., art. 127, § 2.)
2. « Si la Chambre devient tumultueuse, et si le Président ne peut la calmer, il se couvre. Si le trouble
T cAiitvB^e; i^ annonce qu'il va suspendre la séance. Si le
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Ils estiment que la dignilé de la Chambi-e comme leur propre autorité sont intéressées à ce qu'il n'éclate pas une constatation publique de désordre. Ils ne se couvrent et ne quittent ie fauteuil que lorsque leurs forces physiques sont matériellement épuisées. Ils interprètent ie règlement en ce sens que, s'il a établi, pour les cas de tumulte prolongé, une série de mesures préalables, c'est qu'il a voulu rendre à peu près impossibles les séances levées violemment.
Terminer sur de tels exemples, c'est résumer, croyons-nous, l'esprit de la procédure parlementaire qui n'apparaît pas, dans la pratique, conmio une application farouche et mesquine des textes du règlement, mais
calmone se rétablit heure et les pMLifs. L'hi
comme la recherche patiente, sincère, des moyens de concilier Pordre qui doit régner dans les délibérations d'une Assemblée avec rindépendance qui doit appartenir aux représentants du pays.