‹ De la procédure parlementaire: étude sur le mécanisme intérieur du pouvoir législatifChapitre 4 sur 5 · DB LA PROCEDURE · texte numérisé non relu

DB LA PROCEDURE

1 parole à un ou deux au moins des orateurs qui restent inscrits. Seulement, comme il s'agit ici de modérer l'usage d'un pouvoir souverain de la Chambre, le Président déploie beaucoup de prudence lorsqu'il croit devoir indiquer à ses collègues qu'il n'y a pas lieu d'aller jusqu'au bout de leur droit. C'est en leur demandant [plusieurs l'ois s'ils insistent sérieusement pour la clOlure qu'il leur fait comprendre ce qu'il croit utile à la sincérité des délibérations. Si l'on insiste, il n'épargne rien pour obtenir le silence en fayei de 'orateur qui combat la clôture. Après cette dernière tentatÎTe, et quel que soit l'accueil fait à celui qui a combattu la clôture, le Président n'est plus maître de donner la parole à un autre membre pour la combattre encpre. 11 rencontre ici une disisition impérative du règlement'. Il est lU de mettre la clôture aux voix sans délai.

"l. " Si la parole est de m a

indéo conln

s lu clûlure, elle

ne peut èlre accordée qu"* i

JD seul ora

leur. .. i HèBl. d«

la Ch.,m. tOS, S 2-)

104 DE LA PROCEDOŒ PARLEMENTAIRB.

Si la clôture est prononcée, le Président devient le gardien de la décision prise par la Chambre. Il déploie, ponr a faire respecter, autant d efforts qu'il en avait déployés tout à rheure pour assurer une large discussion»

Et cette seconde partie de sa tâche n'est pas moins difficile ni moins délicate que la première.

Le règlement a beau décider qu'après la discussion générale le débat porte sur chaque article envisagé séparément *, la tentation est grande de recommencer la discussion générale, notamment sur l'article l 'qui renferme d'ordinaire le principe fondamental du projet de loi. Le Président seul peut protéger la

1. En première délibération, dit le règlement de la Chambre, après la clôture de la discussion générale et le passage aux articles, la discussion «porte successivement sur chaque article et sur les amendements qui s'y rattachent. — A la seconde délibération, il est procédé au vote de chaque article et aux amendements qui s*y rapportent. » (Art. 59.) Même précaution en cas d'urgence. Après le passage aux ariioles, la « discussion porte exclusivement sur chacun des articles et sur les amendements qui 8*y rapportent. » (Art. 73.)

Chambre contre des redites inutiles, contre des discussions oiseuses qui perpétuellement recommencent. Le règlement lui a donné, el il n'a donné qu'à lui le droit de rappeler à la question les orateurs qui s'en écartent'. 11 a même prévu le cas où un orateur ne tiendrait pas compte des avertissements du Président, Après deux rappels à la question, le Président peut demander à la Chambre d'enlever la parole à l'orateur =. Il y a très peu

'exemples d'une extrémité aussi fâcheuse. En général, les rappels à la question n'ont même pas lieu officiellement, publiquement. C'est

voix basse, en se penchant vers l'orateur,

i. L'orateur doit se rcnternier dans la question ; s'il n écarte, le Président l'y ruppelle. — Lu parole ii<i it Être accordée sur le rappel à la question, k {Uèal. U la Ch., arc 105.)

Si l'ontleur, rappelé dem fois i la question dans le discours, continue k s'en écarter, le Président basalte la Chambra pour savoir si la parole ue sera pas bterdite ï l'orateur pendant lo resta de la séance sur l6 nfime sujet. — La décision a lieu, sans di^bats, par Usis et levé; en cas de doute, la parole n'est pas interrorateur. . {Règl. de la Ch.. art. 1(M3.)

que le Président Finvite à rester dans les limites du débat engagé, et son autorité suffit^ presque toujours à obtenir le résultat Youlu.

Pçs difficultés de même nature se rencontrent au moment du vote d'ensemble et avant que le vote soit ouvert. Le règlement permet de présenter aloi*s des considérations pour Tadoption ou le rejet K II est manifeste que ces termes assez vagues fournissent Toccasion de recommencer une sorte de discussion générale. Il est certain, d'un autre côté, qu'après le vote de tous les articles d'un projet, il serait regrettable pour la Chambre de se voir ramenée à son point de départ. Le travail législatif deviendrait une toile de Pénélope. L'intervention du

1. A la fin de la deuxième délibération «avant ieyotc définitif du projet, tout député a le droit de présenter des considérations générales sur l'adoption ou sur le rejet ». {Règl. de ta Ch., art. 59, S 6.} — A la fin de la discussion unique, en cas d^urgence, le même droit .est établi dans les mêmes termes par le premier paragraphe de Tarticle 75.

^jm

DB L^ PBOCEDUBE PA.ftLBMEfNTAlHE, lOT

Président tempère ce que pourrait avoir d'eicessif l'usage du droit inscrit dans le règlement. Du reste, elle rencontre ici moins (l'obslaclcs que dans les cas précédenimeot rapportés. La lassitude de l'Assemblée, la faligue même des orateurs viennent grandement à son aide.

Gomme le but de cette étude n'est pas de retracer chacune des règles suivant lesquelles les Chambres délibèrent, mais simplement d'indiquer de quelle manière ces règles sont comprises et appliquées, il serait superflu d'analyser ici les phases diverses d'une délibération. Il surûra de dire que les prescriptions du règlement sont interprétées, pour chaque espèce, dans le sens qui paraît le plus propre â garantir aux orateurs la liberté de la parole, aux Chambres la liberté

TOte.

: Par exemple, le principe d'après lequel la 'iorité doit être dévolue au texte le plus iFge, à celui qui s'éloigne le plus du pro-

10» DB LA PSOCfiDURB F&RLBMBMTÀIBB.

jet primitif, ce principe n'est pas tellement étroit qu'il interdise au Président de mettre en délibération d'abord un amendementqui, littéralement, n'est pas le plus large. Lorsque la clarté de la discussion et la sincérité des voles y sont intéressés, le Président peut faire certaines Interversions , pourvu qu'il en prévienne préalablement la Chambre et que tout le monde y consente. J

De même en ce qui concerne la formalît»

si fréquente delà prise en considération, la-' quelle réduit le débat à un développement sommaire et entraîne un vole préjudiciel.

Lorsque le Président juge qu'un amendement est véritablement connu de tout le monde, surtout de la commission, lorsqu'il constate que la Chambre a bâte de prononcer au fond, qu'elle y a un intérêt majeur, il peut lui demander de supprimer la formalité de la prise en considération; il a soin, toutefois, derappeler que, pour justifier cette exception aux régies de la procédure, il exista des circonstances de dépôt ou de disIribO*

\ PKOCBDiraB PASLEMENTAIRB.

lion qui se sont déjà rencontrées dans d précédents analogues.

- De la procédure appliquée aux votacium.

Lu procédure des votations soulève des considérations analogues à celles qui ont élé exposées au chapitre des vérifications de pouvoirs. Si la Chambre n'est plus un tribunal en cette circonstance, elle est du moins rarbitrt! suprême des desliniies du pays.

Une fois le débat clos, elle est tenue d'observer avec une grande précision les règles qu'elle s'est données. La jurisprudence ajoute peu au leste du règlement. Elle ne fait ici que le conflrnicr et démontrer l'impossibCité de se dérober â ses prescriptions.

Jamais, par exemple, les demandes de scrutin public ne sont reçues là où le règle-

lent les interdit '. Jamais le vote par assis et

OU) par Bcrutin public peut être demanda en

levé n'est substitué au vote par scrutin public, lorsque celui-ci est déclaré obligatoii-e par le règlement ^

Les votes proclamés par le Président sont acquis, et il n'y a presque pas d'exemples de votes annulés après la proclamation. Poui^ tant, comme toutes les choses humaines sont sujettes à erreuj-, les Présidents ne peuvent pas se refuser à consulter la Clianibre, loi-squ'on leur demande, avant l'adoplioo du pi'ocès-verbaJ , d'annuler, pour cause d'erreur matérielle, un vote émis la veille.

Séance tenante, les votes qui viennent d'être émis peuvent être renouvelés avec moins de scrupules; mais il faut, pour cela, qu'une frac-

règlemenl et dana les cas pr 122 et 127." (fiàfl/. de l« Ch.:

1. a Le vote par icrutîn pu deux èprDUvea dauteuses; 2° poi'taDt onverlure de crédita autres qui local, et BOT les projets de loi liialili fiant les impâts et contribution 9 p«l iaCft.,an.ai,)

questions de rappel au ta par les articles 106, ■t. 82, S l"-) c est de droit : 1" après ' tous les projets de loi 1res que ceux d'intérêt

{Bègi. de

tioii très notaUe de la Chambre rfrclare n'avoir pas compris la position de la question.

Dans les Totes par assis et levé qui ont Jieu rapidement, parfois au milieu du liruil, cela peut arriver. Dans les scrulîns publics, c'est infiniment plus rare, parce que les membres qui n'ont pas compris ia position de la question ont tout le loisir, avant de déposer leurs bulletins, de s'éclairer anpriïs de leui-s collègues et de venir consulter le Président luimême. Dans ce dernier cas, si les réclamations paraissent fondées, le Président se lève, fait aiTÔter les urnes et explique de nouveau ^ja position de la question ; puis le vote conpinue. Il ne pourrait être recommencé que

i un grand nombre de membres déclaraient

iToir déjà déposé des bulletins exprimant bue opinion contraire à celle qu'ils croyaient

ioutenir. Même en ce cas, l'annulation de

^opération commencée ne serait pas le seul

mëde. Les membres qui se seraient trompés

ï déposant leurs bulletins auraient la res-

murce d'ajouter dans les urnes denx bulle-

ll« DB LA PROCÉDDEB PARLBMra%TAlRG.

tins conlmires au premier pour que leu| opiniou fût i^gulièremeiit «uregistrée aa procte-vorbal.

Les mi^prises qui vienneut d'ôlre espos^ autorisent le Pi-ésident seul à parler, et l'ii lerreuliou du l'i-ésideut n'autorise personoi â parler après lui. La disposition réglcmeiB taire qui interdit de pi-endrc la parole entP deux épreuvesS s'inlerprète dans le sensl^ plus rigoureux, et il suffit qu'un vole soit^l commencé, sous n'importe quelle forme, pouc'l qne ta parole soit refust^e à tout le mondes | miîme aux ministres*. Si les Chambres n'é^l taient pas ici dans l'usage d'appliquer leurs règlements d'une façon littérale, elles seraient exposées à des surprises de conscience. Aux heures de crise, aux jours d'hésitation, un^ discom-s serait Jeté dans le trouble qui pré-l cède l'ouverture matérielle du vote; il reste^-l

1. • Nul ne peut obtenir épreuves pur hsbii et levt épreuvs et le vole au scrutin.

2, Que les Ministros puiss

B parole euli-e les deux |

(Bègl. de la Cit.. art. 80.},| Dt invoquer alors lear prl- 1

DE LA PROCÔDURB FARLEMBSTAIRE. 11M

ferait sans réponse et ferait dévier les voles médités pendant la délibéralion normale.

Dans tous les cas où le règlement admet les demandes de scrutin public, la garantie de vingt signatures est exigée ', Celte garantie ne protège gui>re les Chambres contre l'abondance des demandes de scrutin public. Ces demandes sont presque toujours signées d'avance, et il suffit qu'un seul membre prenne la responsabilité du dépôt pour que le scrutin public ait lieu. Mais ce serait une erreur de croire que les choses se passent ainsi sans le consentement de la Chambre. En réalité, le fonctionnement du sufl'rage universel impose aux élus du pays des oblij;ation; diverses, au premier rang desquelles figure une sorte de nécessité de voter publîquemeni sur toute question un peu grave. Non seule^ ment le scrutin secret, qui était la régie avani

vilège coDstLlulioiiDËl, c'est un poiat dùlicat qu'il att rarement 1)od de soulever.

1. Mais, nprèa une première épreuve dauteuae, In demande peut Ctro fuite oralement par un membre.

■I ivèûeraenl. a : - 'eiiï r.hanibres [)iir des reaoltiliOQ.'i l'uruielles ', mais encore le vote par as&b et lev>> est abaodoDQé d'an coramnn accunl i-hafjae (ois qa'il s'agit de Iraocher on point de qaelqiie importance pour le pays. De là cette toitjrance qui fait admettre toutes les demandes de semlin public sans que [a Chambre requière la cerlîladeque Ipsringt signatures ont été donuêes en vne de la matière à laquelle ou les applique-

D'ailleurs, s'il apparaît que les demandes de scrutin public deTienuenl ud peu trop fréquentes, qu'elles fatiguent inulilemeot l'Assemblée, le Président ïient au secours de ses collègues, et il s'efforce d'obtenir le retrait des demandes qui se rattachent à des questions secondaires.

1. Chambre dta Député», réwilutio Signal, râiolulioD du 17 janvier iJjB^

I du 2 révrii

Le règlement ne Koniient pas d'article interdisant de voter pour les absents. On comprend sou silence à ret ('gard. Il n'y a pas d'utiliti^ nVitable it empticher le ineuilire retenu par une affaire imprévue de charger un de ses colli-gnes de publier son opinion.

Les votes des représentants du pays devant être jugés en définitive par le pays lui-même, c'est à leurs risques et périls que les membres absents confient à des collègues une procuration dont l'usage pèsera sur leur destinée électorale. Il y a d'ailleurs un correclif aux tolérances du règlement. Lorsque la Chambre est engagée dans un di'bat grave, dont ie résullat final est iucerlain, au cours duquel les opinions peuvent se modifier sou s l'influence des eiplicalions échangées, la volonlé de quarante membres suffit pour écarter les votes des absents. Si quarante membres réclament le scrutin public à la tribune, c'est-à-dire le vote personnel, il a lieu de plein droit. Toutefois, même en ce cas, le Président et la Chambre sont dans

Pusage de procéder au scrutin avec assez de lenteur pour que les membres absents qui se trouveraient à proximité de Tenceinte législative puissent être rappelés et venir déposer leurs bulletins.

La faculté laissée par le règlement de voter pour les absents dans les scrutins ordinaires n'a pas empêché ses auteurs de prendre des précautions contre le trop grand nombre d'absences. Ils ont déterminé ce qu'on appelle le quorum , c'est-à-dire le nombre de membres dont la présence est absolument nécessaire pour assurer la validité des votes de l'Assemblée. Ce nombre est fixé à la moitié plus un du nombre légal des Sénateurs ou des Députés.

Cette disposition du règlement étant Tune de celles qui ont donné naissance aux contestations les plus fréquentes et les plus compliquées, on a plusieurs fois songé à abaisser le chiffre du quorum. On ne l'a jamais fait. Il y a d'abord certaines difficultés matérielles ii fixer une limite qui devient forcément

B LA. PROCÈDUHE rA-RLEiCENTAIHE.

arbitraire du momeDl où elle n'est plus l'espression pure et simple de la majorité.

Puis ou peut craindre de diminuer l'autorité des dëlibérations d'une Assemliléc en eonslalant d'uue faç.on publique, par voie réglementaire, qu'un très grand nombre de ses meoibress'abstiennentd'assisteraux séances.

Il y a chez nous, sur ce point, des idées plus précises qu'en d'autres pays. Notre corps électoral attache un grand prix à la présence de ses mandataires dans l'enceînle législative. En outre, rabaissement du quorum serait probablement de nature à entraîner, par une conséquence forcée, l'obligation permanente du vote personnel. C'est du moins ainsi qu'on l'a compris eu Angleterre, où les portes de la salle se ferment dés que le rrésideni a posé In question, afln que ceux-IA seuls qui ont entendu poser la question puissent prendre part au vole. On se plierait peut-être difficilement chez nous à une exigence aussi ^oile.

K tout prendre, d'ailleurs, l'article qui dé-

118 DB LA PROCêDURB PiRLEMENTAlRB.

termine le quorum ne suscite des difficultés I de procédure que dans les circonstances délicates où d'autres articles, à défaut de celuilà, serriraieut également d'armes entre les ] mains des partis. Investi du droit de con- Blater le nombre des Députés présents ', le Bureau ne procède pas à cette opération d'office ; il attend d'en Cire requis par quelques membres, et il l'est bien rarement en temps ordinaire. Lorsqu'une demande de celte nature vient à se produire, le Prési- l dent, avant d'y donner suite, fait prier tous I

1. «Laprésencu (ieîfiV Dijpiités (aiijoiird'hui203), iur , ]orit£ absolue An leur nombre \bsa\, esl nécessaire pour J la validité des voies. — Le Bureau constate ie nombre 1 des membres présents. — Si le Bureau n'est pas unaKl nime, il eet prucèdè au scrutin public à la trlhana. —I Au cas d'impD9sibilit6 d'un vote pai- le défaut de pré-; J stnce de la majorité absolue du nombre légal desDâpo-fl tés, un second tour de scrutin sur le même objel, esttS porté à l'ordre du jour de la séance a second tour le vote est valable, quel qu des votants. Toutefois, pour les électioi générale, prévues au» articles î i disposition n'est applicable qu'a scrutin. » {Régi de la Ch., art. 95.)

les membres répandus dans les différentes parties àa palais législatif, de vouloir bieu rentrer en séance. Cette précaution prévient très souvent la manœuvre qui consiste à invoquer le quorum pour mettre la Chambre dans l'impuissance de continuer ses travaux.

Enfin la jurisprudence, absolument d'accord avec la lettre môme du règlement, a corrigé ce qui pourrait paraître excessif dans l'obligation du quoi-um.ea distinguant le débat du vote. La présence de la moitié plus uu des Sénateurs ou des Députés n'est jamais requise pour délibérer. Elle ne peut être réclamée qu'à l'heure même du vote, et comme les votes imporlanls, seuls en cause dans la question du quorum, sont généralement chose prévue, les majorités peuvent se mettre en garde contre des manœuvres qui auraient pour but de retarder leurs déci-

Bien que la parole appartienne de plein droit à tout membre qui la demande pour

DB LA PROOÈDURB FARLBMBMTAIRB.

la position de la tjuestion, c'est du Présided) seul que dépend la mise aux vois, et, d'ail< leurs, la mise aui voix est, la plupart du temps, iiiiposôe par l'état de la délibération ainsi que par les règles établies en matière do priorité. Le Président n'a guère plus de moyens pour modifier la question posée que lu Chambre pour exprimer son désir de la voir modifier. C'est d'abord, d'une façon à pou prùa constante, le texte qui vient d'ôlre discuta, que le Président est obligé de soumctlro au vole de l'Assemblée. Il serait peu correct, après la clôture d'un débat, d'appeler la Chambre à statuer sur une question nutre que colle qui vient d'élre examinée. Si de pareils écarts se produisaient souvent dans la mise aux voix, il arriverait que beaucoup de membres auraient peine A comprendre sur quoi la Chambre vote et tromperaient de bulletins. Néanmoins, il arrivé, à diverses reprises, qu'une délibération avait fait ressortir l'utilité de modifier la priorité primitivement établie. En ce cas,

DE LA PROCÉDURE l'AHLBMHNTAIRU. 1*1

des Présidents ont pu, avec l'assentiment de la Chambre, réserver le point qui était en délifaiiration pour en mettre un autre aux voix. Mais ce sont là des procédés exceptionnels, auxquels il est prudent de ne recourir que lorsque la liberté des voles y est manifestement intéressée. Dans la pratique quotidienne, il est désirable que le Président puisse fermer le débat comme il l'a ouvert, dans les mêmes termes, en rappelant la question telle qu'il l'avait posée à l'origine. Ceci ne veut pas dire qu'à la suite du débat il y ait inconvénient à diviser la question primitivement posée, si le débat en a fait ressortir la complexité. C'est, au contraire, un droit absolu, réglementaire, de demander la division au moment où la question va être posées De plus, il y a de nombreux cas où elle est opérée d'office par le Président lui-même, soit parce qu'au

1. n Dnoa les questions comp droit loraqu'dle eit demandée. ■

lia DE LA FKOCÈDDSR PARLEUSHTAIOB.

cours de la délibération un amendemcifl nouveau a surgi auquel i! faut réserver a place, soil parce que les discours des orw leurs ont révélé dans le texte proposé dq parties qu'une même majorité ne saui*^ accepter. Les Présidents éprouTenI d'autad moins d'bésilaliou à garantir, par la divj sion, l'entière liberté des consciences, qui toutes les parties adoptées séparément dd veut être réunies ensuite dans un vote d'e semble'.

L'unique circonstance où il y ait quelqd embarras à faire la division, soit d'offii^ soit sur la demande d'un membre, est cel]^ où la division doit avoir pour conséquenq de réduire la partie mise aux voix à un îisg-' ment de phrase qui ne sigutQe rien. Anciennement, la division était souvent refusée eu pareil cas, malgré le texte impératif du i glemenl. Les Présidents et les Gliambres pa^

1. Il La délibération eil toujoui-a (ermlnâe par un ir l'euBembla. ■ {fiègl. de la Ch., art. S4, % 9.)

talent de celte idée qu'en votant par division on doit considérer l'hypothèse où la première partie mise aux voix serait seule adoptée. Alors, mettre aux toÎï une portion de phrase qui n'aurait pas de sens toute seule, serait exposer la Cliambre à se trouver, après une série d'épreuves, en face d'un texte régulièrement adopté el pourtant incapable de figurer dans une loi. Depuis quelques années on s'est un peu départi de la rigueur d'autrefois ; on esl revenu à une application plus littérale du texte réglementaire. Pour que chacun puisse exprimer plus irement son opinion, on a consenli à staler séparément sur des portions de phrase [ui n'auraient jamais pu constituer par ellesmêmes un texte législatif. Naturellement, il faut, pour procéder ainsi, que l'intérêt de la Chambre soit évident et qu'il y ait entre ses membres une convention tacite pour ne pas

I terminer l'épreuve sur une phrase dénuée le sens. Celte méthode en a d'ailleurs amené Hte autre qui en csl le correctif. Contraire-

1S4 DB lA FROCtoURB PARLBMBNTAIRB.

ment à ce qui était d'usape en d'autres époques, le vote d'ensemble a lieu aujourd'hui, même loi-squ'il n'y a pas d'ensemble et que, de toutes les pailles divisées, une. seule a adoptée. La Cbambre a donc toujours tel ressource de se débarrasser d'un inulile morceau de pensée que les hasards de la division l'auvaicut conduite à voter. En sorte qu'au fond, le seul inconvénient de la pro^ cédure nouvelle, plus respectueuse que l'aocienne des moindres scrupules de coiv science, c'est d'obliger le Président, et avecl lui tous les membres de l'Assemblée, à l'at-'* tention la plus soutenue, la plus pénible, pour ne pas s'égarer à travers les dédales d'une série de divisions qui réduisent à de la poussière les textes débaltus.

Comme il importe avant tout, lors de lai mise aux voix, que chaque membre connaisse bien exactement la portée de ce qu'il va voter, le Président a le droit de compléter la position de la question par des renseigne-J ments tirés du fond même du débat. C'esU^

la le

;on<^^H

l'at."^B

"lie, les

DB LA PaOCÉDDRE Pi BLEME NT AIR B. lîS

ainsi qu'en mettant aus Toii un ameniiiî-

nieot, il ne se refuse point à répéter l'avis (ic la commission, k dire si elle l'accepte ou 51 elle le repousse. Il agit de mâme à l'égard des déclarations du Gouveruement, sans que l'on puisse prétendre qu'il intervient par là dans le fond de la question. Ces renseignements déjà connus n'ont pas pour consé- (]uence, lorsqu'il les reproduit, d'influencer les voles. Ils ont pour but d'empêcher les voles de s'égarer. Dans une Assemblée nombreuse, agitée, la porlée d'un texte n'est pas toujours complètement saisie ; on hésite parfois sur le point de savoir si c'est l'article ou l'amendement qu'il s'agit de voter. En rappclaut l'opinion de la commission et celle du Gouvernement, le Président diminue les chances d'erreiii'.

[11. — De la procédure appUqvi'c aux inlerpellaliom eC aux qucslions.

I Les principales règles qui intéressent les

propositions de loi s'élendenl aux interpellations et aut questions. Commp pour les propositions, le règlement veut que le Président soit prévenu avant la Chambre des interpellations et de^ questions qui doiventétre adressées au Gouvernement'. Pour les quejstions, it suffit de le prévenir verbalement. Pour les interpellations, il est indispensable de lui remettre une demande Ocrile. Le Président ne pourrait annoncer une interpellation à la Chambre s'il n'en était pas saisi par écrit.

Bien que la pensée des auteurs d'interpellalious soit destinée à s'exprimer surtout par des ordres du jour motivés, il n'est pas rare qu'elle apparaisse dans les termes mômes de la demande ; il faut donc que ces termes soient nettement fixés et non pas abandonnés à la mémoire du Président. Quelle que

u Tout Député qui veut fnire des m teppell allons 1 demande écrite nu PréBident. — Cette demande Bjpliquc sommairement l'objet dus inlerpellalîona ; le Préaident en donne lecture t la Chambre, n (Rigl. de h Ch.. art. 3S, $$ 1 et 2.]

-^ les

DE LA. PROCBDtlaE PAEILBMENTAIHE. 1Î7

' fût la fidélité de celte mémoire, on n'évitenrit pasdefféqueiiles conteslalions de textes, les autenrs d'interpellations dtant amenés les nécessîlés de la politique à modifier iuyent lenr rédaction. C'est ainsi également que les demandes d'interpellations sont plusieurs fois déposées et reprises au cours des négociations que l'on ne manque guère d'entamer avec le Gouvernement. Pour que le Président, qui est retenu au fauteuil et à qui peuvent échapper les mesures concertéesliors le la salle, ne soit pas exposé à communier une interpellation qui n'existerait plus ou qui aurait été modifiée, il est essentiel. qu'il soit dépositaire d'une pièce manuscrite. Tant que cette pièce demeureenlre ses mains, valablement saisi, el il avertit la Cliamès qu'il le juge convenable.

Le règlement qui lui confie le soin de lire

a Chambre les demandes d'interpellations

I laisse libre de cboisir l'heure à laquelle

^elte communication peut être faite sans in-

DB LA PKOCâDURIi PARLBMENTURE.

convénienls pour la bonne marche des travnu\. S'il est saisi au commencement oa k In l'to it'une si^ance, il ne mel aucun délai pniro le dépûtquiluiaétéconfiéet lalecturej r]ui doit ùU-e faile à la Chambre. Mais saisi au coui-s d'un débat, il a généralemeol^ coutume d'atleodre que le débat soit fini, I est autorisé à agir ainsi parce que le règle-^ ment lui donne mandat de faire respecter Ii décisions de la Chambre, et que l'ordre du jour nrrâlé par la Chambre, entamé par elle, ne peut plus être modifié sans sa volonté ex- ^ presse.

Celte volonlé, d'ailleurs, est bien vite intelligible pour le Président. Lorsqu'une interpellation lui a été remise au cours d'un débal elque de bruyantes conversations prou-' vont que la Chambre cesse d'être attentive!

nux iiialiéres qui so traitent, le Pi'ésîrientJ n'hésite guère à lui demander si elle yeut I suspendre la délibéralion engagée pour I être immédiatement saisie de rinterpel-l lalion. Bien entendu, cette question ne peutl

jélai

'tUFft^^H

iles^H aeol^^H

:gle-^H r les I

DE LA FRDCÉOUBB PARLGMBNTAinB. 1£9

être adressée à la Chambre tant que l'orateur, dont le discours est commencé, occupe la Iribune. Le règlement ne souffre aucune exception à ce principe qu'un orateur ne peut jamais êli'e interrompu. Le consentement de l'oraleur ferait seul tomber celte prohibition. Il arrive en elîetque des orateurs qui sentent fuir l'attenlion de l'Assembli'e par suite de prases préoccupations politiques, demandent eux-mêmes k remettre la suite de leurs déveveloppements.

Lorsqu'est venu le moment de communiquer une interpellation à la Chambre, le Président ne peut donner In parole à personne avant d'avoir lu lui-même le texte de la demande d'interpellation et d'avoir interrogé le Gouvernement sur la date qui est i\ sa convenance pourle débat'. Laréponsedu

lavernement ne lie point l'Assemblée. Les

1. • Iji Chambre, après bres du Couvera ement, ûxi jour oii rinterpellstion aec Wl.40,Sl".)

ir enlendn un doa roemins débats sur la fond, lo «ite. » (Règl. da ia Ch.,

auteurs de l'interpella lion ont le droit d'indiquer à leur lonr la date qu'ils désirent, et, s'il y a deux dates contradictoires, un débat peut s'euKfger sur ce point, mais sur ce' point seulement. Le Président serait obligé d'arréler les membres dont les développements empiéteraient sur le fond du débat.

Quoique le règlement soit fort net à cet i^gard, il n'est pas toujours facile à appliquer. On comprend que parfois les orateurs s'excusent de toucher au fond du débat, eu alléguant la nécessité d'exposer le but de l'ioterpellaiion pour faire sentir l'urgence de la discuter. En outre, c'est parfois le Gouvernement qui, dans son ardeur à combattre une date, donne des explications détaillées à la suite desquelles le droit de réponse est mo-^j ralenient ouvert. Aussi l'on a vu des auteurs^ d'interpellations renoncer à leurs demandes après le débat préjudiciel sur la date et clarerqucce débat préjudiciel leur avait suffi |)0ur exposer à la Cliambre tout ce qu'ilsavaient à dire.

DB LA FOOCBDUBB PARLBMIiNTAlElG. iSl

En ce cas, il n'y a point de sanctioQ ni de vote. Autrement, le jour du débat arrivé, l'opinion de la Chambre peut se traduire librement dans des formules que l'ou appelle ordres du jour motivés et qui constituent des jugements généraux, des déclarations de principes n'ayant aucun caraclère législatif. Comme tous les textes sur lesquels la Chambre est appelée à voler, les ordres du jour motivés doivent fitre rédigés par écrit et déposés entre les mains du Président'. Le Président n'en donne point connaissance à la Chambre dès qu'il les reçjoil, mais seulement lorsque la discussion d'ensemble est close.

Les interpellations se discutent en effet à peu près dans la même forme que les projets de loi, bien que le règlement soit muet sur ce point. Le développement que l'auteur

1. < Aucun ordre du jour motL?è sur le» inlerpellulirais ne peut Être présenté, s'il n'est rédiijâ par âci'il et ddpdsé aar le l>urGuu du PréBidtat. ii {Ikni. de ta Ch., •n. il.)

d'une interpellalioQ doit fournir tout d'aborM Itis réponses qui sont faites, soit par le GoW vernement, soit par les orateurs inscrits, coo' stituent une sorte de discussion générale qal ne peut être close que par décision de l'A semblée et après laquelle on a encore le droit d'examiner séparément les divers ordres du jour moliïés, comme s'il s'agissait d'amendements. ■

Seulement il n'y a pas ici de questioafl principale, puisi]u'il n'y a ni teste primitif ni travail de commission. £u conséquence, la Chambre statue souverainement sur les demandes de priorité, sans être astreinte à aucune régie, sauf dans le cas où l'ordre du jour pur et simple aurait été demandé.

L'ordre du jour pur et simple a nécessairement la priorité '. S'il se produit une de-

1. Il L'oiilre du jour pur et simple, s'il est demani Il loiijourB ia priorité." {Régi, de la Cit., nrt. 43.) l'ordre du Jour purtiLaimplBii'eslpasadopl.Ë et si le renvoi aux bureSiUi n'est pas ordunné cou formé me al aux nrtlclea d-uprès, lo Présidonl Boumct les ordres du jour

im

■ mande d'ordre du jour pur et simple, cela ne dispense pas ie Président de communiniquer à la Cliambre les ordres du jour motifés qui lui ont élé remis. La connaissance de leur rédaction peut être en effet un élément de décision pour adopter ou pour re- |.pousser l'ordre du jour pur et simple. Mais, ttant que celui-ci n'a pas été écarté par la Chambre, il est impossiljle de discuter l'un quelconque des ordres du jour motivés. On peutsculemeut avoir la parole pour combattre J'ordre du jour pur et simple ; à la vérité, on lan profite souvent pour exposer le but et |Jaire valoir le mérite de l'ordre du jour mo- Ftivé que l'on préfère. Mais, si l'on donnait ' trop de développement à cette partie de l'argumentation, on serait exposé au rappel à la question.

Une lois l'ordi-e du jour pur et simple té, tout est Uni. Son adoption slgnlûe que L Chambre ne jufjc pas nécessaire de résu-

de k Chambra. Il cal sla.tuù par U ie» questions de priorité. * (Jbiil., art. 43.)

1S4 DB l.A. PROCÉDURE FARLBMËNTAiRB.

mer par une dMaralion les conséquetic( qu'elle tire des diiveloppemenls rte l'inter-j pellalloD, La portiie de l'ordre du jour pur et simple n'en est pas moins fort grande au point de vue de la situation des cabinets; mais elle est toute de cii'conslance. Elle varie, pour ainsi dire, avec chaque interpellation. Tantôt l'ordre du jour pur et simple implique l'approbation de la conduite dû Gouvernement, tantôt il signifie que 1»

Chambre, sans approuver complètemeut les actes qui lui ont été dénonci^s, ne veut pas en faire l'objet d'un désaccord cipriraé publiquement. Le vote de l'ordre du jour; pur et simple peut assurément indiquer' un refus de confiance absolu, mais cela est fort rare; lorsqu'un tel désaccord éclate entre la Chambre et le Gouvernement, on repousse l'ordi'e du jour pur et simple aQn d'arrêter une formule d'ordre du jouf motivé qui fasse comprendre au pays le»; causes de la crise.

DE LA. PHOCÉDDRE P&RLEMEKTAIHE,

S'il a été présenté plusieurs ordres du jour motiTés, la première question qui se pose est celle de la priorit(5 k établir entre eus. Généralement, le Président les annonce dans l'ordre où ils lui ont été remis. Mais l'heure du dépôt ne constitue aucun privilège pour la priorité. Tout au plus l'ordre du jour qui a été déposé avec une demande de priorité pourrait-il être considéré comme devant être soumis le premier, non point au vote définitif, mais au vole préjudiciel de classement. Encore n'est-ce pas 'à un moyen sûr d'éviter les contestations, car presque tous les membres qui rédigent un ordre du jour l'apportent avec le désir de le voir soumis à la Chambre avant les autres, et, même lorsqu'ils ne se sont pas esprimés sur ce point, ils réclament si on les considère comme désintéressés dans la lutte pour la priorité. D'autre part, il est arrivé parfois à la Chamlire de donner inlentionnellement la priorilé h un ordre du jour pour le rejeter au fond et obliger ses partisans t se

136 DB LA. PROCBDiraB P^Hr.BMRNTAIRB.

compter. Par conséquent, il n'est guère possible de dire qu'il y ait des r^les précises lorsqu'une concurrence se produit entre plusieurs demandes de priorité. G^éralement, les Présidents échappent à ces sortes de conflits qui amènent beaucoup de confusion et de désordre en mettant aux Toix la première demande de priorité qui se produit publiquement après la lin de la lectare des diyers ordres du jour motiyés. Si cette méthode ne peut fonctionner» soit parce que de tous les bancs surgissent à la fois plusieurs demandes de priorité, soit parce que l'agitation de la salle empêche d'assigner un rang aux diverses demandes, il faut que la Chambre se resigne à émettre une longue série de votes préjudiciels, car alors, pour l'amener à dire par où elle veut commencer, le Président n'a plus guère d'autre moyen que de reprendre chronologiquement chacun des ordres du jour déposés et de les soumettre à l'épreuve du vote sur la priorité.

Cependant, si Ja Chambre éprouvait de sérieux embarras à se prononcer, soit sur la priorité, soit sur le fond, elle aurait le droit, aux termes du règlement, de renvoyer tous les ordres du jour à l'examen des bureaux, qui nommeraient une commission ^ C'est une procédure qui n'est presque jamais employée, parce que les interpellations affectent un caractère politique, et que les Chambres ont hâte de vider les questions qu'elles soulèvent*.

1. « Si l'ordre du jour pur et simple est écarté, la Chambre peut, sur la demande d'un de ses membres, décider qu'elle renverra dans les bureaux l'examen des ordres du jour motivés. — En cas de renvoi dans les bureaux, la Chambre, sur le rapport d'une commission, statue comme en matière d'urgence. » (Règl, de la Ch., art. 4i.) — « Si la résolution de la commission est rejetée, il est statué sur les ordres du jour motivés, suivant le rang fixé par la Chambre. » {Ibid., art* 45.)

2. Cependant on ne saurait oublier que l'article qui autorise le renvoi des ordres du jour motivés à l'examen des bureaux répond à une préoccupation qui s'est fait jour dans plusieurs esprits et qui a même été traduite en proposition : à savoir qu'il y aurait avantage à ne pas voter immédiatement sur les ordres du jour de nature à provoquer une crise ministérielle.

DE LA rnocfinurti

La proctidure des questions est tout à fait simple. Le règlement oe prévoit qu'une demande, une réponse et une courte réplique du membre qui a interrogé le ministère.

Dans l'iulérét de la Chambre, les Présidents tiennent toujours énergiquement la main à ce que les questions n'empiètent pas sur les interpellations et ne sortent pas du cadre très étroit qui leur est tracé. Aussi est-ce une difficulté réelle, en pareil cas, lorsqu'un ministre demande la parole après que l'auteur de la question a fait sa réplique. Strictement, on ne peut jamais refuser la parole ii un ministre ; mais donner la parole à un Ministre en cette circonstance, c'est ouvrir un droit de réponse aussi respectable que le privilège dont jouissent les membres du Gouvernement '. La question devient alors une inter-

n Lc9 Ministrea iml leur enlrùe dans lea liem Cham :t doivdnt Être entendus quand ila le demandent.* lonel. du 16 juilipt 1875, art. 6, S 2.) — ■ l^ Mi-

;s ne iwnt poiol assujcltta au tour d'inacrip-

•X obtienoent la parole quand ila la réclament. Us

DB LA PBOCfiDURB PAHLEMENTAIRB. 139

petlation véritable qui arrête les trayaux de

la Chambre sans que la Chambre ait éié préalablement consultée et en ait autorisé le débat immédiat. Dans la pratiffiie, une observalion du Président sufflt pour que les Ministres renoncent, en pareil cas, à réclamer la parole, ou bien, s'ils croient devoir insister, ils chargent un membre de déposer une demande tendant à ce que la question soit transformée en interpellation. On revient alors & la procédure normale qui a été exposée plus haut.

§ 12. — De la procédure appliquée à la discipline.

Malgi-é les articles très peccis, plusieurs fois amendés et complétés, par lesquels le règlement a prévu les causes de trouble ou de

Député peut (oujours obtenir ia parole du GouverDemeDl. > (Bégl. ik la TA,, i

(l(?sordre intérieur, il serait assez juste de direqu'cD matière de discipline il n'y a pas de procf'dure écrite. Le Prësidont est la disi-jpline TÎYante. Il applique ou laisse dormir les articles du rêglemeot, suivant qu'il le jitge utile au bon ordre des délib(^ra lions. Il iulerprèle les textes en ce sens qu'ils ont reçu une satisfaction siiflisante si les débats ont été libres, si le travail législatif s'est poursuivi sans obslacles, si la Chambre a été respectée dans son ensemble et dans la personne de chacun de ses membres.

Toutes les niaiiifeslatîons, toutes les personnalités que le règlement proscrit ne sont pas frappées par cela seul qu'elles ont élc entendues. 11 faut, pour que le Président intervienne, que le débat ait été interrompu, qu'un membre ait été l'objet d'une attaque direcle, que l'aulorité de l'Assemblée ait subi de graves atteintes. El, en ce cas, avant de prononcer une peine disciplinaire, le Président donne aux esprils le temps de se calmer; il donue au membre offensé, comme

DE LA PHOCÈDURS PiaLHMENTilKE. 141

à la Chambre elle-inôme, le temps de recevoir des explications qui peuvent réduire mifiul le mal à un peu de Ijruit.

là

P II y a certainement des cas où il devient nécessaire d'agir vite pour empêcher un léger désordre de dégénérer en lumulle. Mais alors, bien (|ue l'initiative des peines disciplinaires appartienne au Président seul, c'est la Chambre qui prend, dans une certaine mesure, la responsabilité d'un prompt réveil du règlement. Les bancs auraient beau rester silencieux, il se produit un léger frémissement qui avertit le Président que l'heure des tolé-

rlances est passée. Môme alors, le Président commence presque toujours par inviter le membre qui a troublé l'ordre à s'expliquer.

Sans doulc, il n'est pas tenu de le faire, et, notamment en matière de rappel à l'ordre, le règlement n'autorise les explications qu'après la peiue prononcée et acceptée' ; mais

Page 1