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tabilité de la demande en appel, n’a pas eu l'intention de supprimer la distinction d’une manière générale. Nous avons vu que celle-ci conserve toute sa valeur sur le terrain de la chose jugée. Selon nous, il en est de même en ce qui concerne les pouvoirs du juge.
Quoi qu’il en soit, la jurisprudence n’est certainement pas qualifiée pour opérer une pareille réforme. Seule, une disposition législative est capable d'adapter l'étendue des pouvoirs du juge à l’assouplissement général réalisé en
Il ressort de l'examen critique que nous venons de présenter que la réforme du 30 octobre 1935 est entièrement justifiée dans son principe et dans ses conséquences.
Les besoins sur lesquels se fondent l’immutabilité de la demande en appel ne s'opposent pas, bien au contraire, à ce qu’elle soit envisagée d’une manière large, souple; ces besoins sont en tout cas beaucoup moins impérieux que ceux qui motivent l’autorité de la chose jugée ou la limitation des pouvoirs du juge. De ce fait, il est entièrement inutile de vouloir maintenir un parallélisme très certainement traditionnel, mais dont les bases sont actuellement erronées.
Emancipé de l’article 4351 C. civ., le nouvel article 464 C. proc. civ. accorde au plaideur une liberté plus grande dans la direction de l'instance, liberté qui doit logiquement s'étendre au débat du premier degré, mais liberté
qui reste octroyée au plaideur seul et qui n’affecte en rien les pouvoirs du juge.
GONCLUSION
Au terme de cette modeste étude sur la prohibition des demandes nouvelles en appel, nous sommes amené à approuver sans réserve l’assouplissement qui a été réalisé par la réforme de 1935.
Nous avons constaté que la qualification de la « demande nouvelle » en appel est actuellement beaucoup plus étroite qu’elle ne l'était auparavant ou qu’elle ne le demeure dans le domaine voisin de l’autorité de la chose jugée. Ce sont les éléments de « but » et de « fait matériel » et non plus de « cause » et d’ « objet » qui caractérisent désormais la nouveauté d’une demande en appel. La portée du principe de l’immutabilité se trouve ainsi largement atténuée. Nous pensons avoir montré qu’en dépit de certaines objections, la position prise par le décret-loi de 1935 est conforme à l’évolution de la jurisprudence et de la doctrine ainsi qu'aux besoins de la pratique.
En terminant cette étude, nous voulons cependant dénoncer sinon la résistance du moins la mollesse dont la pratique fait preuve dans l’application dé la réforme. La jurisprudence, en effet, se montre particulièrement timide en ce qui concerne les demandes nouvelles par l’objet. Dans la plupart des cas, elle assimile la nouvelle formule « tendre aux mêmes fins » à l’ancienne notion d'objet. Or,
BoyREAU. 9
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selon nous, celle-ci est beaucoup moins large que Aie il n’est pas douteux que le législateur de 1935 ait entendu supprimer les demandes nouvelles par l'objet, en même 3 Lenes que celles nouvelles par la cause.
M. Cézar-Bru() a critiqué cette attitude de la juris- ES prudence et de la pratique à l’égard du décret-loi de 1935 en des termes particulièrement vigoureux : « Dans ce siècle de vitesse débordante et souvent exagérée; quand les affaires, et les plus grosses, se concluent sur un échange de télégrammes ou sur un coup de téléphone; quand elles se modifient en quelques mois ou en quelques semaines sous le coup des transformations des marchés, valeur de marchandises, déplacement des centres vendeurs ou acheteurs, variation des monnaies et des changes, interventions heureuses ou malheureuses des pouvoirs publics, nouveaux besoins sociaux à considérer, et j'en passe. pouvons-nous vraiment demeurer rétrogrades et ati. ne pas chercher une procédure plus rapide pour la solution des conflits judiciaires ? Quelque profit ou intérêt que nous ayons les uns et les autres au maintien des anciens errements, se pourrait-il que nous n’ayons pas tous la volonté et le courage de les sacrifier à un nouvel état de choses, considéré comme meilleur, tout au moins ne pas vouloir loyalement apporter toute notre conscience et tous nos efforts à tenter un essai complet de la réforme inscrite dans la loi ?
Le Français n’est pas traditionaliste. Il n'est pas volontiers novateur; mais il sait improviser pour faire face au danger, et il y avait danger à laisser la justice s’enliser = dans une procédure moyenâgeuse. Cet esprit d’improvisation, nos DERTRCnS l’emploieront non seulement à appliquer, mais à perfectionner la loi nouvelle. » 4). as
Nous faisons nôtre le vœu si ardent de M. Cézar-Bru.
(1) CÉzar-Bru, op. cît., p. 105.
nouvel due 464 C. proc. civ. et contribueront ainsi . in les derniers vestiges d’un formalisme rétrograde ef +
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