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par un intermédiaire, le vendeur n’est pas recevable à demander par de simples conclusions que l'intermédiaire soit condamné à rendre compte de la gestion.
Il est donc acquis qu’une demande incidente, nouvelle par l'objet, ne peut l'être par la cause.
Or, le décret-loi du 30 octobre 1935 supprime les demandes nouvelles en appel par la cause et par l’objet.
En vérité, il y a là un résultat pour le moins paradoxal, et les adversaires de la réforme ne manquent pas de s’en émparer. Le débat d'appel est plus large que celui de première instance. On veut faciliter la liberté d'action du plaideur, mais on le fait en cause d'appel, en plein débat, alors qu'il y aurait certes beaucoup moins d’inconvénients à l’accorder au début même du procès.
Nous nous trouvons sans doute en présence d’un illogisme, mais la question est précisément de savoir s’il ne convient pas d'étendre l’article 464 au débat de première instance, s’il ne convient pas d'amener la notion de demande incidente au niveau de la notion actuelle de demande nouvelle permise en appel.
À notre connaissance, la jurisprudence ne s’est pas prononcée sur cette question. La Cour d'Agen cependant, dans un arrêt du 31 janvier 1938 (2), a été sur le point d'y répondre, mais l'exploit introductif d'instance étant anté-
rieur au 1* décembre 1955, date de l'entrée en vigueur du décret-loi, elle s’est contentée de poser le problème, sans avoir à le résoudre.
« Attendu, dit la Cour d'Agen, … que l’article 464 C. proc. civ., modifié par le décret-loi du 30 octobre 1935, dispose que ne pourra être considérée comme nouvelle la demande procédant directement de la demande originaire et tendant aux mêmes fins, bien que se fondant sur des causes ou des motifs différents; qu'on peut alors se demander si ces dispositions nouvelles, bien qu'insérées
(12) Gaz. Pal., 1938. 1. 704.
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dans l’article 464 relatif à la procédure d'appel, n’en ont pas moins une portée générale et ne doivent pas également s'appliquer à la procédure de première instance, car si la disposition nouvellé ne vise que les instances d'appel, on aboutira à ce résultat tout de même étrange qu'une demande irrecevable en première instance, comme fondée. sur une cause différente, pourra cependant être valablement reprise en instance d’appel; les juges d'appel devront alors statuer sur cette demande que les premiers juges n'auront pas eu le droit d'examiner. »
Il est regrettable que la Cour d'Agen ne se soit pas prononcée. La solution cependant s'impose, croyons-nous. Il est nécessaire d'étendre l’article 464 aux demandes incidentes en première instance.
Les rédacteurs de 1935 ont eu principalement en vue d'éviter qu’une instance mal engagée ne soit obligatoirement poursuivie sur cette base et que le demandeur ne soit obligé de recommencer sur une nouvelle base un procès par erreur mal aiguillé.
Mais si le décret-loi accordé expressément cette facilité en appel, à plus forte raison doit-on l’autoriser en première instance à un moment où le débat s'engage.
Sans doute, le décret-loi brise ici un système incontestablement logique et harmonieux. Avant 1935, le degré d’immutabilité du litige suivait très logiquement l'échelle des juridictions. En première instance, l’immutabilité de la demande ne tenait qu’à la cause et à la qualité des parties; l’objet, les parties, pouvaient varier par le moyen des demandes incidentes.
En appel, ni la cause, ni la qualité, ni l’objet, ne pouvaient varier; l’appel étant exclusivement un contrôle de la décision des premiers juges, le nouveau litige devait être exactement le même qu’en première instance; cependant, les moyens nouveaux étaient autorisés à l'appui de la prétention inchangée quant au fond.
L'immutabilité de la demande devenait enfin absolue devant la Cour de cassation où les moyens nouveaux sont eux-mêmes prohibés, sauf ceux d’ordre public et où l’in-
tervention n'est permise qu'aux personnes ayant été par-
ties dans lè procès de fond.
La réforme de 1935 détruit l'harmonie de ce système. L'ancienne notion de demande incidente, logique dans un système qui prohibait en appel toute demande nouvelle par la cause, ne se conçoit plus à l’heure actuelle. Le lien de connexité qui s’analysait avant 1935 dans l'identité de « cause » de la demande incidente et de la demande principale doit actuellement consister dans « l’identité du fait matériel qui est à l’origine des deux demandes », selon le critérium précédemment dégagé.
Ainsi, la demande incidente s’identifiant aux demandes nouvelles autorisées en appel, l’ancienne condition de recevabilité des demandes incidentes en première instance se trouve moditiée. L’étendue et les limites du débat sont les mêmes en première instance et en appel. Ce résultat semble bien être dans l'esprit de la réforme puisque l’appel, nous lé savons, est envisagé comme une véritable « continuation » de l'instance en cours, en même temps, bien entendu, que comme une voie de réformation.
TROISIÈME CONSÉQUENCE. — Le décret-loi du 30 octobre 1933 n'affecte-t-1l pas les pouvoirs du juge d'appel ou même de première instance ? L’une des caractéristiques essentielles de notre procédure consiste en ce que les parties sont maîtresses de l'instance. C’est le demandeur en particulier qui fixe lui-même le cadre du débat qu'il entend soutenir. Le juge est saisi de cette demande et ne peut statuer que dans ses termes mêmes. Il a l’obligation stricte de respecter ses éléments. Il ne peut modifier ni la qualité des parties, ni l’objet, ni la cause de la demande.
On admet cependant qu'il peut lui-même suppléer les
= | = A30 moyens qu'une partie aurait négligé de faire valoir dans : :0 le débat. C’est une solution d'équité. Comme l'écrit M. Azard (3) : « … Au moment de rendre une sentence qui va peut-être fixer définitivement un rapport de droit entre les parties, il est juste de ne pas contraindre un - magistrat à déclarer comme vrai ce qu'il sait pertinemment être faux. Et cela à défaut pour un plaideur d’avoir fait état d’un argument évident; car le juge, qui ne connaît le procès que par l'exposé des parties, a été HAE de le voir laisser de côté... »
Mais si le juge peut opléee d'office un moyen nouveau, il ne peut substituer, avons-nous dit, une cause à une autre, ou un objet à un autre sans statuer extra petita. L'instance étant l'affaire des parties, le juge ne doit pas avoir le pouvoir de modifier d'office le cadre du débat. Le demandeur peut avoir des raisons de laisser dans l’ombre | une cause quelconque : raisons dictées par un intérêt moral, tel le respect de la mémoire d’un défunt, de l’honneur d’un conjoint, ou par intérêt matériel : éviter une procédure coûteuse par exemple. ;
Les limites des pouvoirs du juge sont donc justifiées par des nécessités impérieuses. Dans un régime libéral comme le nôtre, le juge ne doit pas avoir la possibilité d’aller contre ces raisons ét de substituer sa propre volonté à celle du demandeur. =
Or, le décret-loi de 1935, en supprimant la cause comme élément constitutif de la demande nouvelle en appel, ne conduit-il pas à faire reconnaître au profit du juge d’appel un pouvoir souverain d’ Eppréeuon quant à cet élément = de la demande ?
Le juge d'appel n'’a-t-il pas désormais le droit d’envi-
sager d'office une cause nouvelle puisque cette cause est pratiquement assimilée à un simple moyen nouveau ?
(13) Azarn, op. cit., p. 29.
ot
La Cour d’ Agen l’admet dans un arrêt du 31 janvier 1938 (4. La Cour confirme, en effet, un jugement du Tri-
bunal civil de Nérac qui avait retenu la responsabilité de
l’auteur d’un accident non d’après l’article 1385, seul = texte invoqué par la victime, mais d'office, d’après l'arti-
rare décret, modifiant l’article 464... il résulte que la Cour ne peut, au contraire de ce que devaient faire les premiers
juges pour les raisons susdites, écarter la demande subsi-
diaire visant l’article 1885 C. civ. au prétexte qu’elle est
fondée sur une cause différente; qu’en appel tout au moins
les causes différentes ne sont plus considérées désormais
que comme des moyens de droit nouveaux; qu'il faut en
conclure, semble-t-il, bien logiquement, que non seulement les parties peuvent appuyer l'instance sur des causes différentes, mais encore que la Cour doùt envisager l'instance en l'appuyant, s'il échet d'office, sur une cause différente puisque, aussi bien, le juge est autorisé à suppléer les moyens nouveaux proposés par les parlies; qu’'ainsi, en l’espèce, la Cour doit statuer sur la demande subsidiaire £e fondée sur l'article 1385 et sur laquelle les parties discu- tent, mais peut encore envisager la demande fondée sur l’article 4384 comme pouvant alors constituer un moyen . de droit nouveau au sens de l’article 464... »
Cette décision très explicite accueille donc sans conteste l'ingérence du juge en ce qui concerne la délimitation du
- cadre du débat. Mais à notre connaissance elle est demeu- TPE k z 5 in rue
. rée isolée, D'une façon générale, il semblé que la juris- ee. prudence s’en tienne encore sur ce por aux anciens - errements (5).
Il paraît, en eïlet, difficile et inopportun de reconnaître au juge un tel pouvoir d'appréciation. Le législateur de - 1935, en assimilant cause et moyen sur le plan de l’immu-
Le ke (14) Agen, 31 janv. 1938, D. H., 38. 283.
(18) V. Civ., 16 juin 1937, S., 37. 1. 270.
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cle 1384 : « Attendu, dit la Cour, que des dispositions de