Toulouse, 22 juin 1872 D
2. Dans le mème sens un arrêt de Paris, 24 février 1860,D,1860, 2, 84.
Nr.
Cette affirmation est toute gratuite, car prouver à l’encontre d’une personne qu’elle s’est engagée à former une société n’équivaut nullement à prouver contre elle l’existence de cette société. Au surplus, nous reviendrons sur ce point dans notre troisième partie en traitant des effets des promesses de sociétés.
Cependant, la grande majorité des décisions imtervenues à suivi une voie différente. Ces décisions émanant pour la plupart du Tribunal de Commerce de la Seine et de la Cour de Paris, ont reconnu la validité juridique des promesses de société, indépendamment des formes prescrites pour les sociétés elle-mêmes!.
Il n'y à aucune raison de rendre nulle une pareille convention, par laquelle deux personnes se font réciproquement la promesse de former dans l'avenir une société pour la constitution de laquelle toutes les formalités légales devront être accompliés « surtout quand le délai à été fixé, d’après l'intention des parties, dans le but de permettre à l’une d’elles d'étudier les avantages et les inconvénients de la société projetée et de lui laisser
jusqu’à l’expiration de ce délai, la faculté de se dédire» ?.
1. Trib. Com. Seine 30 décembre 1857et Paris 20 juillet 1859 Journal des Tribunaux de Commerce, t. IX, p. 31. — Trib. Co. Seine, 6 mai 1857 et Paris 22 mars 1860. Journal des Trib. Comm. t. IX, p.287.—Trib. Comm. Seine 6 mars 1861, ibid. €. X p.339, et Paris À mai 1862, ibid. &. XI, p. 314. — Paris 5 décembre 1865. ibid. t. XV, p. 407. — Paris 18 janvier 1870, ibid. t&. XX, p. 31.