‹ De La Promesse De ContratChapitre 19 sur 72 · B. — NATURE JURIDIQUE DE LA PROMESSE DANS LES · texte numérisé non relu

B. — NATURE JURIDIQUE DE LA PROMESSE DANS LES

CONTRATS UNILATÉRAUX.

Tous les contrats qui portent ce nom, quelles que soient, par ailleurs, les différences qui les séparent, ont ceci de commun qu’une seule partie, le futur débiteur, est lié. On ne saurait concevoir un engagement réciproque dans le contrat de gage par exemple, puisque ce contrat consiste en une obligation du créancier gagiste de rendre l’objet donné en gage après avoir été désintéressé. Le consentement des parties est bien réciproque, mais nous avons déjà vu que cet accord de volonté est essentiel à tout contrat, qu'il soit unilatéral ou synallagmatique.

Mais, à côté de ces points communs, il y a une certaine distinction à établir tenant aux conditions nécessaires à leur validité.

Les uns sont purement consensuels, en ce sens aw’ils

nn —

atteignent leur perfection dès que les parties sont d’accord sur ce qu’elles ont entendu réaliser, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité, De ce nombre sont le mandat et le cautionnement.

Pour les autres, au contraire, le simple accord de volonté des parties est insuffisant. Certains, comme le gage, le dépôt et le prêt, nécessitent en outre un élément réel, tradition d’une somme d’argent ou d’un objet mobilier. Rien ne saurait suppléer à cette formalité, puisque le contrat à pour but d’obliger l’une des parties à rendre cet objet ou cette somme. L’existence de certains autres est subordonnée à l’exécution d’un élément formel, édicté par la loi : c’est la passation d’un acte authentique indispensable et pour l’hypothèque et pour la donation entre vifs.

Les règles adoptées pour la validité d’une promesse de passer un contrat unilatéral vont donc différer suivant la distinction que nous venons d'établir.

Pour les premiers, mandat et cautionnement, on ne voit pas en quoi une pareille promesse diffère du contrat. Du jour de la promesse, en effet, les deux parties sont d'accord sur les éléments du contrat et la partie qui s'engage est tenue d’ores et déjà : mandataire, de gérer gratuitement les affaires du mandant; caution, de garantir la dette. La stipulation d’un terme ou d’une condition ne saurait que retarder les effets du contrat, sans rien changer au caractère de la convention intervenue entre les parties.

La jurisprudence est muette sur la promesse de mandat quoique cette promesse ne soit pas dépourvue de tout intérêt pratique. Si elle émane du futur mandant, ce dernier peut avoir intérêt à s'assurer comme mandataire un homme qu'il sait bon administrateur. Emanée du futur mandataire, elle peut être motivée par le désir d’obliger un ami sur le point d'entreprendre un long voyage.

À ce propos, nous nous permettrons une remarque. La partie qui s’oblige en vertu de la promesse sera parfois la même qui deviendra créancière d’une façon définitive, du jour où la promesse de contrat sera devenue le contrat lui-même.

Pas plus que le mandat, le cautionnement n'est soumis à des formalités sacramentelles. Et pour assimiler la promesse et le cautionnement, nous n’éprouverons nullement le besoin de nous appuyer comme certains auteurs 1 sur l’art. 1589. Nous avons déjà vu que cet article n’a jamais consacré à propos de la vente la règle que la promesse unilatérale de contracter équivaut sauf intention contraire des parties à ce contrat lui-même.

Troplong base une opinion contraire à celle des auteurs précités sur ce que le créancier ne peut pas direc-

tement exiger l’éxécution à son égard, mais est obli-

1. Huc, t. II, n° 181. MM. Baupry-LacanTINERIE et WauL, n°927:

gé de mettre d’abord la caution en demeure d’exécuter sa promesse. Cette première poursuite à pour but de procurer au créancier un titre en vertu duquel il pourra assigner le promettant en réalisation de la promesse et voir dire que faute par lui de se rendre caution, le jugement à intervenir ne vaudra que comme acte de cautionnement. Mais ce n’est là qu’une question de forme qui n'empêche nullement la promesse de présenter tous les caractères du contrat de cautionnement lui-même.

La jurisprudence à d’ailleurs reconnu au moins à deux reprises la promesse de cautionner !.

En conséquence, nous persistons à croire avec Guillouard? que la promesse de cautionnement lorsqu'elle est acceptée, produit tous les effets du cautionnement lui-même.

I n’en va pas de même dans les autres contrats unilatéraux. Que l'élément à ajouter à l’accord des parties soit réel ou formel, la simple promesse n’équivaudra jamais au contrat, du moins à l’égard des tiers, car il reste toujours vrai que « les conventions font la loi des parties ». En effet, dans tous ces contrats, où il y à transmission sinon de la propriété au moins de la possession, il est de l’intérêt d’une bonne organisation

1. Civ. Cass. 7 juin 1837. Rép. D. 36 et arrêt de Poitiers, 26 fév, 1908, D. 1908. 2. 405.

Page 1