‹ De La Promesse De ContratChapitre 20 sur 72 · DES · texte numérisé non relu

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du crédit que de pareilles conventions ne puissent nuire aux tiers, et c’est pourquoi il existe un tel luxe de précaution : inscriptions, transcriptions et formalités de toutes sortes. Tout cela est en dehors des parties. Celle qui s’est obligée à contracté une obligation de faire et sera donc tenue suivant les cas de remplir les diverses formalités prescrites par la loi.

Parmi les contrats unilatéraux qui nous restent à étudier, les uns gage, prêt et dépôt, exigent pour leur perfection un élément réel, les autres, donation et hypothèque, nécessitent des formalités qui leur sont essentielles. Nous allons raisonner d’abord sur le gage, puis sur la donation et nous étendrons nos conclusions à chacun des autres contrats dans leur classe respective.

Le gage constitue avec le dépôt et le prêt la classe des contrats réels dont la caractéristique est que leur perfection est subordonnée à la remise d’une chose objet mobilier pour le gage et le dépôt, marchandises pour le nantissement commercial, somme d'argent pour le prêt.

Est-ce à dire qu’une promesse de contrat réel soit nulle et de nul effet, tant qu’elle n'est suivie d’aucune tradition? Non pas. Le caractère réel du contrat ne produit pas en France les conséquences absolues du droit romain. À Rome, la simple convention n'engendrait aucune obligation. Si aucune remise n'avait eu lieu, la simple convention aurait été dépourvue de toute

valeur juridique. Dans notre droit au contraire, la

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convention est par elle-même obligatoire. Sans doute, il n’y à pas contrat réel sans une remise de possession, mais la seule convention par laquelle une partie promet l'exécution d’un contrat réel est obligatoire, bien qu’elle ne constitue pas à elle seule le contrat.

C’est ce que nous allons tenter de démontrer à propos du gage.

« Quand on déclare que le gage est un contrat réel, on veut dire, lisons-nous dans une note de M. Lyon- Caen!, que la principale obligation pour le créancier étant celle de restituer le gage, il n’y a pas de gage, s’il ny à pas de remise au créancier ».

Le caractère réel du gage est fortement établi par le code lui-même. L'art. 2071 ne dit-il pas que «le nantissement est un contrat pour lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de sa dette. » et les articles suivants ne font que confirmer notre assertion.

Seul le créancier gagiste est tenu, en vertu du contrat, à restituer la chose donnée en gage après complet désintéressement. Certains auteurs ont parfois considéré les contrats réels comme des contrats synallagmatiques imparfaits, en ce sens que parfois une obligation peut naître à la charge de la partie qui se trouve créancière en vertu du contrat. Ainsi dans le cas de dépôt, le dépo-

1, Sous Cass. 18 mai 1898.

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