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raison que l’acheteur avait connu la promesse : ce qui le constituait en état de mauvaise foi. Il y a là un embryon de garantie, mais combien précaire. Le plus souvent, le bénéficiaire de la promesse se trouvera en présence d’un acheteur de bonne foi, qui ignorait tout de la promesse. [laura bien un recours contre le promettant, mais ce recours pourra être illusoire.
Cette situation pénible serait susceptible d'être améliorée dans de notables proportions si le bénéficiaire avait stipulé dans la convention une garantie accessoire, gage, cautionnement ou surtout, une hypothèque. Pratiquement, cette jonction d’un contrat de garantie à une promesse de contrat existe pour l’ouverture de crédit: l’extension de cet usage constituerait un remède sinon général, tout au moins applicable dans un grand nombre de cas. De la sorte, le bénéficiaire de la promesse, ne risquerait jamais de rester qu'on nous permette l’expression, « Gros Jean comme devant. »
Il y aurait un moyen plus sûr de protéger le bénéficiaire d’une promesse, ce serait d'organiser des mesures de publicité qui mettraient tous les tiers en état de manvaise foi. Et personne ne pourrait se plaindre de ces mesures. Pour atteindre ce but, une innovation législative serait nécessaire, qui n'aurait rien de révolutionnaire. Qu'on ne vienne pas nous dire en effet qu'il serait contraire à l'esprit du législateur de soumettre à là transcription ou à un système analogue, un droit per-
sonnel comme est une promesse de vente. Ce ne serait
pas le premier droit personnel qui y serait soumis. Aux termes de la loi du 23 mars 1855, en effet, tous les baux d’une durée supérieure à dix-huit ans doivent être transcrits. Or la durée d’un bail ne change pas son caractère, et cela est si vrai que la loi du 25 juin 1902 sur l’emphytéose dit qu’un bail de plus de dix-huit ans n’est pas forcément emphytéotique et ne confère pas nécessairement un droit réel, néanmoins il est soumis à la transcription.
Un second exemple encore plus probant de droit personnel tombant sous l’application de la loi de 1855 est l'hypothèse prévue au $ 5 de l’art. 2 de cette même loi, portant que « tout acte ou jugement constatant, même pour un bail de moins de dix-huit ans, quittance ou cession d’une somme équivalente à trois années de loyer ou fermages non échus. » L’on prévient de la sorte les tiers des cessions anticipées de loyer; par le moyen que nous proposons, on les préviendrait que tel immeuble est soumis à une promesse de vente, de bail ou de société. Quel inconvénient en résulterait-il? La publicité serait faite, les tiers avertis et la situation du bénéficiaire considérablement renforcée.
Au surplus, un certain nombre de législations étrangères ont introduit des mesures de publicité analogues servant à la garantie de la promesse de contrat. Si un contrat suppose des formalités de publicité, d’enregistrement ou autres, les parties s'engagent, par le
fait même de la promesse, à les remplir. Sinon un juge-
ment les y contraindra. On aura de la sorte toujours une exécution en nature, bien supérieure à des dommagesintérêts.
Le législateur doit s’efforcer de réaliser le maximum de garantie dans les relations entre les hommes, la
mesure que nous proposons y aiderait, croyons-nous.
D'une utilité évidente quand elle a pour objet un immeuble, la promesse de contracter est très souvent néfaste quand elle touche aux objets mobiliers. Plus spécialement, toutes les combinaisons si variées se rapprochant plus ou moins du louage accompagné de promesse de vente n’ont qu'un but : dépouiller les « naïfs » de leurs économies. La meilleure mesure que pourrait prendre le législateur à l’égard de pareilles conventions serait peut-être de les proscrire purement etsimplement. En tous cas, une réglementation sévère s’impose. Pour être efficaces, elle devrait à tout le moins donner aux tribunaux le droit de restreindre dans la mesure qu'ils jugeraient équitable les indemnités causées par la rupture du contrat. Actuellement, en cilet, les compagnies de construction mécanique ou les grands magasins fixent arbitrairement par une clause imprimée dans leurs contrats que le montant des mensualités versées par l'acheteur leur restera acquis comme indemnité sans préjudice du droit de reprendre entre
les mains de l’acheteur l’objet vendu. De la sorte ces
sociétés conservent le plus souvent et la chose et le prix. En face de pareils abus, n'est-ce pas le cas de rappeler ici le mot de Lacordaire : « Parfois, c’est la
liberté qui opprime, et la loi qui affranchit. »
Vus Le Doyen, F. LARNAUDE.
Le Président,