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que les objets ou hardes y contenus, après guérison complète des isolés. Une juste indemnité sera accordée aux propriétaires des objets ou locaux ainsi détruits.
IX. — Les immigrants par voie de mer, à quelque classe qu'ils appartiennent et d’où qu'ils viennent, ne seront autorisés à débarquer que s'ils fournissent la preuve d'une vaccination ou revaccination antérieure de quinze Jours au moins et de cinq ans au plus à leur arrivée dans la colonie. On substituera à la vaccination au débarquement, la vaccinalion avant l’embarquement ou en cours de route, pour les traversées d'une durée supérieure à quinze jours.
X.— Des mesures quarantenaires spéciales seront applicables aux navires en provenance d’un port contaminé ou ayant eu à bord, en cours de traversée, un cas de variole, à l’image du règlement sanitaire américain.
XI. — Les immigrants par voie de terre, les nomades seront vaccinés toutes les fois qu’il sera possible. Les indigènes de nos possessions ne seront autorisés à se déplacer pour de longs voyages que s'ils fournissent la preuve d’une vaccination antérieure de plus de quinze jours et de moins de cinq ans à
l'époque de leur départ.
Vu :
Le Président de la these, CHANTEMESSE Vu :
Le Doyen, LANDOUZY
Yu ot permis d'imprimer :
Le Vice-Recteur de l'Académie de Paris