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V. Armateur, Navire

Revue de jurisprudence commerciale et maritime de Nantes. SiREY. — Répertoire. V. Navire, Armateur, Code de com- 4

merce (art. 220). Recueil général des lois et des arrêts. Vazin. — Ordonnance de la marine, tome 1 (1766).

VERMOND. — Manuel de droit maritime (1906).

De la Copropriété

des Navires

Le commerce maritime a, de nos Jours, pris une extension considérable. La construction, l'achat et l’armement des navires exigent des capitaux importants. Les dangers auxquels les bâtiments sont exposés, les avaries qu'ils peuvent subir sont multiples. Aussi les capitalistes se réunissent-ils pour acheter et exploiter en commun un ou plusieurs navires. Ils divisent ainsi les frais et les risques de la navigation. Ces personnes deviennent propriétaires de parts de navires que l’on appelle «quirats ». Le nombre de ces parts est indéterminé. L'usage de Marseille partage la propriété d’un bâtiment en vingt-quatre parties. Sur les rives de l'Océan, on calcule par centièmes ou par millièmes. Chaque quirat est lui-même divisible sans aucune limite. |

L'exploitation en commun de l’industrie mari-

time a depuis longtemps été pratiquée. Les Rôles d'Oléron (1) nous disent que « la nef est à deux hommes ou à trois ». Les lois Hanséatiques, le Consulat de la mer, la coutume de Valence (1250), l’ordonnance aragonaise (1340) et beaucoup d’autres documents contiennent des dispositions sur la copropriété des navires

Il y a un grand intérêt à se demander comment sera-régle cette copropriété. Doit-on lui appliquer les règles de l’indivision, telles qu’elles sont exposées dans le Code civil? Evidemment non, car €e serait rendre la navigation impossible. En effet, le consentement de tous les copropriétaires ne peut être exigé pour l’accomplissement de tous les actes d'administration, même les moins importants. De même, 1l est impossible d'accorder à chaque propriétaire le droit de demander la lhicitation.

Aussi, de tout temps, a-t-on cherché à réglementer spécialement l’administration de la copropriété des navires. Le Recès Hanséatique de 1591 et le Consulat de la mer ont admis, contrairement aux règles de l’indivision, que la majorité des quirataires prendrait les décisions nécessaires à l’exploitation du navire.

L'ordonnance de 1681 donne prépondérance à

l'avis de la majorité. « En tout ce qui concerne

(1) Rôles d'Oléron, article premier,

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» l’intérêt commun des propriétaires, l'avis du plus » grand nombre sera suivi » (art. 5). Elle décide aussi qu’ «aucun ne pourra contraindre son associé » de procéder à la licitation d’un navire commun, » si ce n’est que les avis soient également partagés » sur l’entreprise de quelque voyage » (art. 6).

Le Code de commerce a consacré cette tradition dans son article 220 : « En tout ce qui concerne » l’intérêt commun des propriétaires d’un navire, » l'avis de la majorité est suivi. La majorité se » détermine par une portion d'intérêt dans le » navire, excédant la moitié de sa valeur. La licita- » tion du navire ne peut être accordée que sur la » demande des propriétaires formant ensemble la » moitié de l'intérêt total dans le navire, s’il n’y a, : » par écrit, convention contraire » (1).

Notre article est peu explicite sur cette question

(1) Les Codes étrangers contiennent, comme le nôtre, des dispositions spéciales sur ce sujet : Code de commerce hollandais : art. 320 à 340. — Code de commerce allemand : art. 484 à 510. — Code de commerce italien : art. 495. — Code de commerce espagnol : art. 589 à 601. — Code de commerce portugais : art. 459 à 494. — Code roumain : art. 505. — Code de commerce de la République Argentine : art. 876 et suiv. — Code chilien : art. 849 à 861. — Code maritime suédois : art. 9 à 23. — Code maritime danois : art. 94.23 Lot belge du 21 août 1879 : art. 10 et 11.—— Droit anglais : V° ABBor : On ships and seamen, à l'index. Vo part owner of a ship. — Etats-Unis d'Amérique : DixoN, Law of shipping p. 15 à 26.

complexe ; il pose plutôt des principes. La tradition et l’usage suppléent dans les nombreuses applications qu’il faut en faire dans la pratique.

Notre étude sur la copropriété des navires sera divisée en trois parties: Dans la première nous nous demanderons quelle est la nature de cette copropriété.

Dans la seconde nous étudierons le fonctionnement de la copropriété des navires et son mode d'administration.

Dans la troisième nous verrons comment prend fin la copropriété des navires.

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Nature de la Copropriété des Navires

$ 1.— Dans quelle hypothèse y a-t-il copropriété d'un navire ?

Il faut d’abord se demander quelle est l’hypothèse à laquelle s'applique l’article 220 du Code de commerce. On doit écarter premièrement celle où plusieurs personnes faisant construire ou voulant exploiter un navire en commun, forment, dans ce but, une société en nom collectif, en commandite ou anonyme. C’est ce qui a lieu pour les grandes

Compagnies de navigation comme la Compagnie

Transatlantique, les Messageries Maritimes, les Chargeurs Réunis. Il est évident que l’acte de cons-

titution de société en réglera toutes les conditions

et le mode d'administration. À défaut de clauses particulières, on aura recours alors aux dispositions du Code de commerce sur les sociétés.

Nous étudierons, dans un des paragraphes suivants, les différences qui existent entre ces sociétés et la copropriété des navires.

Il faut écarter ensuite les cas où se forment des sociétés nautiques. Ces sociétés très anciennes sont citées par les Rôles d'Oléron :

« Deux bateaux font compagnie et vont aux » harans et aux maqueraulx, et debvent mettre » autretant d'engins l’un comme l’autre et sont à » gré de partir leur gaing par moitié entre eux » (1).

Ces sociétés sont encore pratiquées de nos jours pour la pêche sur les côtes de Bretagne.

On peut encore envisager une autre hypothèse : Un navire échoit par succession à plusieurs héritiers ou a été légué indivisément à plusieurs. Peuton dire qu'il y à, par ce seul fait, entre ces personnes une. copropriété dans le sens de l’article 220 du Code de commerce ? Non, car la volonté des parties n’ayant pas eu à s’exercer lorsque cette communauté a pris naissance, il n’y a qu’une simple indivision dont les règles sont édictées par l’article 883 du Code civil.

Toutefois, même en ce cas, on appliquera l’article 17, $ 3 de la loi du 10 juillet 1885 qui décide que « dans tous les cas de copropriété, par dérogation à l’article 883 du Code civil, les hypothèques consenties durant l’indivision, par un ou plusieurs des copropriétaires, sur une portion du navire, continuent à subsister après le partage ou la hcitation ».

(1) Article 27.

La loi envisage le cas où plusieurs personnes acquièrent ou exploitent ensemble un navire, le cas où un individu propriétaire de la totalité d’un bâtiment en cède une partie à un ou plusieurs autres en convenant qu'ils continueront à l’exploiter en commun.

Le Code parle de la copropriété d’un seul navire, et cependant il peut exister une copropriété sur plusieurs navires, et cela est assez fréquent. S'il n'est intervenu entre les propriétaires aucune convention spéciale, les règles de la copropriété d’un navire édictées par le Code de commerce s’appliqueront.

Tout ce que nous dirons donc de la nature et del’administration de la copropriété, telle qu’elle est régie par l’article 220 du Code de commerce, trouvera son application à cette hypothèse.

$ 2. — Nature de la copropriété des navires.

Quelle est donc la nature juridique de la copropriété des navires? Est-ce une société ou n’est-ce qu’une simple indivision. La loi du 17 juillet 1856 a fait disparaître un des intérêts que pouvait présenter cette question. Avant cette loi on avait recours, pour les différends qui pouvaient naître entre associés, dans les sociétés de commerce, à l'arbitrage forcé. La loi de 1856 a supprimé cet arbitrage. Autrefois il fallait donc savoir si l’on reconnaissait à la copropriété des navires le carac-

tère de société pour lui appliquer la règle de larbitrage. |

Toutefois, M. Bédarride reconnaissant à la copropriété des navires le caractère de société, en a déduit la solidarité entre les copropriétaires. j

Un arrêt de la Cour de cassation du 27 février 1877 (1) a confirmé cette opinion.

Cette question de la nature de la copropriété de navires a été très diversement résolue par les auteurs et par la jurisprudence.

$ 3. — La copropriété des navires n’est pas une communauté d'intérêts.

Plusieurs auteurs ont admis que la copropriété des navires n’est qu’une simple indivision, une communauté d'intérêts. C’est l’avis de MM. Bédarride (2), Demangeat (3), Boistel (4), Alauzet (5), Caumont (6).

(D'Darcoz 187421, "p;1209: |

(2) BEDARRIDE, t. 1, n° 318 : « Tout ce que cette copro- « priété offre de commun avec la société, c’est la commu- » nion de droits et d'intérêts sur une même chose ».

(3) DEMANGEAT sur BRAVARD VEYRIÈRES, €. 1V, p. 166: » Il arrive souvent que plusieurs personnes s'entendent » pour faire construire ou pour acheter un navire à frais » communs, de manière à être copropriétaires par indivis. » ces copropriétaires ne sont pas à proprement parler des » assoClés ». 4 |

(4) Boïsrez, n° 1170.

(5) ALAUZET, t. xxx, n°. 1630:

(6) CAUMONT, V9 Armateur, n° 6.

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NATURE DE LA COPROPRIÉTÉ DES NAVIRES nl

La jurisprudence a suivi un certain temps les doctrines de ces auteurs.

Un jugement du Tribunal de commerce de Marseille du 31 mai 1833 (1), un autre jugement du même Tribunal du 24 février 1840 (2), un arrêt de la Cour de Rouen du 19 juillet 1839 ont rejeté l’idée de société dans la copropriété des navires.

Parmi les Codes étrangers, le Code de commerce chilien décide que la copropriété des navires n’est qu'une simple communauté d'intérêts (3). Les jurisconsultes anglais et ‘américains ne sont pas tous d'accord, mais semblent admettre qu'il y a le plus souvent communauté d'intérêts. La société est exceptionnelle et doit être prouvée.

A l’appui de leur théorie, les auteurs et la jurisprudence ont invoqué les arguments suivants :

1er argument. — Ils ont prétendu qu'il n’y a société qu'entre ceux qui se choisissent et se conviennent réciproquement. Il faut, pour former une société, que les personnes aient la volonté. de mettre quelque chose en commun. Or dans la copropriété des navires, les individus ne se connaissent souvent pas et peuvent être domiciliés à des distances considérables les uns des autres.

(1) Jurisprudence de Marseille, 13-1, 183.

(2) Jurisprudence de Marseille, 19-1, 222.

(3) Art. 849 : « La copropriété d’un navire ne constitue » pas une société, mais une communauté d'intérêts ».

Il résulte de cet accord : 1° que dans toute société, nul associé ne peut céder son intérêt à un tiers de manière à le constituer associé à sa place (article 1861 du Code civil) ; 2° que la société se dissout par la mort, l'interdiction ou la déconfiture d’un associé (article 1865 du Code civil), et que les héritiers de l’un des associés ne peuvent, sauf convention contraire, prendre sa place dans la société.

Or les règles admises dans la copropriété des navires sont contraires à celles que nous venons d’énoncer à propos des sociétés. En effet, chaque copropriétaire peut vendre et transmettre son intérêt à qui bon lui semble, sans consulter les autres copropriétaires. L'article 295 du Code de commerce proclame le droit de cession des parts de navires. « La vente volontaire d’un navire peut » être faite pour le navire entier ou pour une portion » du navire. » |

D'autre part, la mort ne dissout pas la copropriété d’un navire et la part du de cujus passe à ses héritiers qui deviennent copropriétaires du navire ; la communauté continue avec les héritiers ou ayants droit du quirataire, même malgré leur incapacité.

Il n’y à donc qu'une communauté d'intérêts, disent les auteurs, puisqu'on ne retrouve pas dans la copropriété des navires l’un des caractères distinctifs de la société.

On peut répondre ainsi aux arguments des auteurs :

Dans les sociétés civiles, bien que l’aliénation des parts des associés soit défendue et que les héritiers ne succèdent pas à la qualité du de cujus, il est cependant permis, à ceux qui forment une société, de déroger à ces règles du Code par des conventions expresses.

L'article 1868 du Code civil autorise la stipulation par laquelle la société continuera, après la mort d’un associé, avec les héritiers de celui-ci ; et personne ne conteste la liberté des conventions sur la cession des parts des associés.

Quant aux sociétés commerciales, le droit de cession des parts doit être stipulé dans les sociétés en nom collectif. Mais, dans les autres sociétés, en. commandite, anonyme et en participation, la transmissibilité des actions est de droit.

Cette différence résulte de ce que dans les sociétés en nom collectif, la considération des personnes qui en font partie Joue un très grand rôle pour la formation de la société ; les associés en nom collectif étant indéfiniment responsables et solidaires, il leur faut réciproquement une grande confiance qui ne peut être que personnelle.

Au contraire, dans les sociétés par actions, il importe peu que la cession soit faite à une personne ou à une autre. On ne s'associe pas avec tel ou tel individu, mais avec tout individu à qui l’action

appartiendra,

Or, on.peut dire que la copropriété des navires ressemble à une société par actions, car les quirats sont cessibles à volonté.

Cet argument qu'il y a société uniquement entre ceux qui se conviennent et se choisissent réciproquement n’est donc pas concluant et ne prouve pas que la copropriété des navires ne peut pas être une société.

2e argument. — On a dit que la copropriété des navires diffère de la société sur le point suivant : Les associés en droit civil (article 1859) « se » donnent le pouvoir d’administrer l’un pour l’au- » tre ». Dans la copropriété des navires, le Code de commerce édicte une règle tout autre en donnant à la majorité seule le droit d’obliger les copropriétaires (article 220): « En tout ce qui concerne » Pintérêt commun, l'avis de la majorité est » SUIVI ».

Onne peut donc pas voir dans la copropriété des navires une véritable société, puisque les règles qui la régissent sont différentes.

Il est vrai que sur ce point 1l y a divergence ; mais le droit civil ne pose pas là un principe absolu. Car, dans les sociétés en commandite, par actions ou anonymes, les délibérations des assemblées sont prises à la majorité des voix (1).

(1) Loi du 24 juillet 1867,

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