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Ce raisonnement ne constitue donc pas un argument probant en faveur de ceux qui refusent à la copropriété des navires le caractère de société.
3e argument. — Certains auteurs ont encore prétendu que l’article 220 du Code de commerce est incompatible avec les principes concernant la dissolution des sociétés.
L'article 220 ne permet la licitation d’un navire, Céstadire la dissolution de la copropriété, que si elle est demandée par les propriétaires formant la moitié de l'intérêt total dans le navire. L’associé dont l'intérêt sera inférieur à la moitié de la valeur totale du navire, sera donc forcé de rester en société et ne pourra librement en sortir. Et cependant, parfois, un copropriétaire de navire aura grand avantage à abandonner son quirat : les avis de la majorité, qui sont pour lui obligatoires et qui l’engagent, peuvent lui sembler de nature à entraîner des spéculations hasardeuses. L’armateur-gérant n’administrant pas d’une façon satisfaisante au gré du copropriétaire, celui-ci voudra peut-être dégager sa responsabilité.
Dans les sociétés, au contraire, aucun engagement n’est indéfini et illimité, et l’associé a toujours le droit de demander la dissolution de la société (articles 1865, 1869, 1871 du Code civil).
La copropriété des navires n’est donc pas une
véritable société,
On peut répondre à cet argument qu'il ne faut pas interpréter aussi strictement et d’une façon si absolue l’article 220 du Code de commerce.
En effet, comme dans les sociétés par actions, les copropriétaires de navires peuvent céder leurs quirats sans le consentement des autres copropriétaires (art. 195, Code de com.); et comme dans les sociétés à durée limitée, les quirataires peuvent se prévaloir de l’article 1871 du Code civil qui permet, pour des motifs graves, de demander la dissolution judiciaire.
L'’argument de l’incompatibilité de l’article 220, avec les modes de dissolution des sociétés, n’est donc pas concluant puisqu'on peut appliquer la dissolution judiciaire à la copropriété des navires, et que la libre cession des quirats permet au copropriétaire de se retirer de la copropriété sans en demander la dissolution. |
Il faut reconnaître d’ailleurs le grand intérêt que présente la disposition de l’article 220, $ 3 du Code de commerce. Le législateur a voulu rendre difficile la dissolution de la copropriété des navires dans un but d'intérêt général. Il a refusé à un quirataire le droit de se prévaloir de l’article 1869 du Code civil et d’amener la dissolution de la copropriété par sa renonciation faite sans invoquer de motifs à l’appui de sa détermination.
Accorder en effet à une seule personne le droit
de demander la dissolution de la copropriété, eut été très préjudiciable aux intérêts du commerce maritime, et le législateur y a songé.
«€ La loi aurait manqué son objet si elle eût per- » mis à chaque associé de demander la licitation » du navire commun quand il le jugerait à propos. » Un copropriétaire, piqué de ce que son avis n’est » pas Suivi, Ou même poussé par un pur caprice, » aurait pu demander la licitation pour faire » échouer l’entreprise. Il aurait été possible qu’un » copropriétaire riche provoquât la licitation dans » le but de profiter seul d’un affrètement avanta- » geux en achetant les parts des autres proprié- » taires » (1).
$ 4. — La copropriété des navires est une soctété
La copropriété des navires n’est pas seulement une communauté d'intérêts, elle est une véritable société. Cette opinion a été admise par la plupart des auteurs (2) et la jurisprudence s’est rangée à leur avis.
Une société, aux termes de l’article 1832 du Code civil, est « un contrat par lequel une ou plu- » sieurs personnes conviennent de mettre en com-
(1) VaziN. Commentaire sur l’ Ordonnance de 1681 (art. 6 liv. 11, titre viri).
(2) VERMOND, p. 45, n° 27 ; LyonN-CAEN et RENAULT, t. v, p. 201 ; DEsgARDINS, t. 11, p. 148 ; CREsP et LAURIN, t. 1, p. 339 ; DE VALROGER, VALIN.
» mun quelque chose, dans la vue de partager le » bénéfice qui pourra en résulter ».
La société naît de la volonté des parties ; son objet est la mise en commun de certaines choses, son but le partage des bénéfices.
Or, la copropriété des navires implique l’idée d’une association soit pour la construction, soit pour l’armement, soit pour l'expédition maritime à entreprendre. Elle constitue un état actif ; son but est la spéculation.
Pour qu’il y ait société, 11 faut trois choses 1° Que chaque partie fasse un apport ; 20 Que tous les associés aient pour but de réaliser des bénéfices et 39 Qu'ils aient la volonté de former entre eux une société.
Toutes ces conditions essentielles se retrouvent dans la copropriété des navires.
| L'apport de chaque copropriétaire, c’est sa part dans le navire, soit qu’il ait donné son argent pour construire, soit qu'il ait acheté un quirat dans un navire déjà construit ; il a apporté une chose et l'a mise en commun avec ses autres associés.
Le désir de réaliser des bénéfices n’est, la plupart du temps, pas douteux. Les propriétaires qui réunissent des capitaux pour une entreprise maritime le font dans le but de faire fructifier ces capitaux et de retirer de l’exploitation commune un
avantage pécuniaire. Tous les modes d’exploita-
tion d’un navire tendent à ce résultat, soit que les propriétaires louent leur bâtiment, soit qu'ils transportent les wuarchandises d'autrui, soit qu’euxmêmes, escomptant une plus-value dans le prix de certains produits, les dirigent vers d’autres pays pour les revendre.
La troisième condition nécessaire à toute société est que les parties doivent avoir la volonté de former entre elles une société. Cette intention existet-elle dans la copropriété des navires? Assurément; lorsque plusieurs personnes se réunissent pour construire ou pour acheter un navire déjà construit, il est évident qu'il y a entre eux une conven-
ton, par laquelle 1ls ont décidé de mettre un navire .
en commun, pour tirer des bénéfices de son exploitation.
Toutefois, il est un cas exceptionnel où la con-
vention n'existe pas. Lorsqu'un navire échoit par
succession à plusieurs cohéritiers, qui ne se livrent à aucune opération maritime tendant à réaliser des bénéfices, on ne peut pas dire qu'il y ait une société, car dans ce cas la convention fait défaut. Mais - dès que les propriétaires s'entendent pour
exploiter le navire et en tirer des bénéfices, alors
apparaît le caractère de société tel que nous l'avons défini.
Il ne faut cependant pas exagérer la portée de
cette affirmation qui fait de la copropriété des na-
20 PREMIÈKE PARTIE
vires une société et voir, avec certains auteurs, dans tous les cas et toujours une société. À toute règle il y a des exceptions ; les copropriétaires sont tantôt des communistes, tantôt des associés, mais le plus souvent ils sont des associés.
Cette doctrine était déjà admise dans l’ancien droit. L’ordonnance de 1681 donne aux copropriétaires le nom d’associés (1). Valin, dans le Commentaire sur l’'Ordonnance (2), Pothier, dans la «Charte- Partie » (3), parlent des « associés ».
En l’an IL, le législateur français, arrêtant la formule du serment à prêter, avant la délivrance des congés et actes de francisation, qualifiait encore d’associés les copropriétaires de navires (4).
Depuis un arrêt célèbre de la Cour de Cassation du 27 février 1877, les tribunaux se prononcent en ce sens (5).
La plupart des législations étrangères considérent la copropriété des navires comme une société. Les textes des Codes hollandais (6), espa-
(1) Ordonnance de 1681. liv. 11, titre varx, art. 6.
(2) VaLIN, liv. at, titre vrnx, art. 5.
(3) PormiEr: Charte-partie, n° 50. .
(4) Décret du 27 vendémiaire, an 11, art. 13.
(5):27 février 1877. D. P.°77% 1,209. Civ: C 27 février 1883. D. P. 84. 1, 29. Tribunal de commerce de Dunkerque, 21 mars 1887. R. Int. drt mar. 1886-1887, p. 668.
(6) Art. 320 : « Si deux ou plusieurs personnes ayant des » droits de propriété sur le même navire en font usage en » commun, il se forme une association... »
Fi
gnol (1), brésilien (2), argentin (3), norvégien, suédois, sont absolument formels.
Le Code de commerce allemand dispose (art.
489, 2e alinéa), qu’il y a Rhederei (armement collectif) lorsque plusieurs personnes emploient au commerce maritime, dans un intérêt commun, un navire dont elles sont copropriétaires.
$ 5. — La copropriété des navires n'est ni une indivision, ni une société
Une opinion nouvelle sur la copropriété des navires
a été émise tout récemment (4). La copropriété des
navires n’est pas une simple indivision, elle n’est
pas non plus une société. C’est une propriété organique ou collective.
Les quirataires, groupés ensemble, poursuivent
(1) Art. 589, 1®7 alinéa : «Si deux ou plusieurs personnes » participent à la copropriété d’un navire marchand, on » présumera que ces copropriétaires constituent une so- » ciété ».
(2) Art. 85: « Quand un navire est possédé par plusieurs » copropriétaires qui l’exploitent en commun, cette société » ou participation maritime est soumise aux dispositions » relatives aux sociétés de commerce, sauf les dispositions » particulières au droit maritime ».
(3) Art. 876 :« Lorsque les copropriétaires font usage
» en commun du navire, cette société est soumise aux
» règles générales établies pour les sociétés, sauf les dis- » positions contenues au présent titre ».
(4) Opinion de M. H. DonNNEDIEU DE VABREs. Annales de Droit commercial et industriel. Année 1907, n° 5, pages 358 à 362.
un but qui est l’exploitation du navire en vue de la navigation. « De ce groupe de personnes qui, sans lui, serait inactif et amorphe, le but fait une collectivité organisée et vivante » (1).
Chaque copropriétaire a affecté à ce but une valeur qu’il a retirée de sa fortune personnelle. Toutes ces valeurs réunies forment un patrimoine distinct de celui de chaque copropriétaire. Ce patrimoine est possédé par tous les individus qui l'ont constitué, non comme propriété indivise, mais comme propriété organique ou collective.
Mais comment arriver à expliquer cette transformation de la propriété inorganique en une propriété organique ou collective.
Dans le cas où il existe entre les copropriétaires une convention expresse en ce sens, il n’y a aucune difficulté. La convention sera la loi des parties. « Mais, si l’on reconnaît cette puissance à la volonté des parties, lorsqu'elle s’est traduite dans une convention expresse, pourquoi en serait-il autrement, alors qu’en l’absence d’une convention de ce genre, leur volonté résulte, d’une facon certaine, des circonstances ? »
Le formalisme n'existe plus en droit français moderne, la volonté est seule à considérer et est
susceptible de se manifester sans formule sacramentelle.
(1) Annales de Droit commercial, 1907, p. 360.
Or le navire lui-même, par sa forme et les détails de sa construction, « révèle, ainsi qu’un acte écrit, » la volonté commune des propriétaires de l’affec- » ter à un but précis et de le soumettre au régime » de copropriété le plus apte, le seul apte à la pour- » suite de ce but » (1).
Il ne faut pas voir dans la nature du navire le seul criterium de la volonté des quirataires, quant à l’établissement d’une copropriété collective. Il y en a d’autres. Mais parmi toutes les circonstances qui tendent à faire connaître la volonté commune des quirataires, c’est la principale.
La doctrine voit une véritable société entre les copropriétaires de navires que n’unit aucune con- vention. La volonté des propriétaires a transformé une collectivité inorganique en une collectivité vivante. Nous en déduisons logiquement que cette transformation, intervenue dansles relations entre les individus, a eu sa répercussion dans leurs rapports avec les choses; que la propriété indivise est devenue une propriété organique. Ce n’est qu’une présomption de volonté semblable à celle que la doctrine admet pour faire de la copropriété une société.
Cette notion toute nouvelle de la nature de la copropriété des navires pourrait peut-être fournir
(1) Annales de Droit commercial, 1907, p. 361.
quelques explications plus modernes sur les diverses solutions que le législateur consacre sous l’empire de considérations d'ordre pratique.
Cependant, nous n’admettrons pas cette théorie. Nous suivrons, dans cette étude, la doctrine communément admise, qui voit dans la copropriété des navires une véritable société.
$ 6. — Caractère de la copropriété des navires
La copropriété des navires est une société commerciale. C’est son premier caractère.
En effet, elle est constituée pour des opérations maritimes, et l’article 633 du Code de commerce déclare que les opérations maritimes ont le caractère commercial. Il est certain que le navire, qui est l'instrument habituel et nécessaire du commerce, est fréquemment l’objet direct d’un commerce étendu. à
Il résulte de ceci que, conformément à l’article 631, $ 2 du Code de commerce, les contestations entre les copropriétaires de navires sont de la compétence des tribunaux de commerce. Avant la loi du 17 juillet 1856, qui a supprimé l'arbitrage forcé, les différends entre copropriétaires étaient soumis à des arbitres.
La copropriété des navires est, en second lieu, une société de capitaux. |
Ce caractère de la société qui existe entre plusieurs copropriétaires de navires n’est écrit dans
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aucun texte, il résulte de l’interprtéation probable de la volonté des parties. Lorsque plusieurs personnes se sont réunies pour exploiter un navire, elles ont voulu surtout rassembler un capital suffisant. Il leur importait peu que ce capital soit fourni par tel ou tel individu. En admettant ainsi qu'il n’y a dans la copropriété des navires qu’une société de capitaux et noï une association de personnes, on évite certaines conséquences qui auralent rendu précaire l'exploitation du navire. La mort d’un des associés ne dissoudra pas la société, elle continuera avec les héritiers ou léga-
taires du de cujus. Et si l’un des copropriétaires
veut se retirer de la société, il n’aura pas besoin de faire dissoudre la société, conformément à l’article 1865 $ 3 et 5 du Code civil. Il pourra céder sa part à qui bon lui semble.
La copropriété des navires est enfin une société sui generis qui ne rentre dans aucune des classes prévues et réglées par le Code de commerce (art. 18 et suiv.).
‘Ce n’est pas une société en nom collectif, car. il n’y à pas dans la copropriété des navires de raison sociale. De plus, dans la société en nom collectif, les associés se choisissent personnellement à raison de la confiance qu'ils ont les uns dans les autres ;. l’intuitus personæ domine. Dans la copropriété des navires, il n’y a pas de considération de per-
sonnes ; chaque associé a le droit de céder sa part sans le consentement des autres, et de se substituer ainsi un étranger dans la société. La mort, la faillite, la déconfiture ou l'interdiction qui dissolvent la société en nom collectif, laissent subsister la copropriété des navires.
D'autre part, tous les associés en nom collectif sont tenus personnellement des dettes sociales.
Or cela n’existe pas dans la copropriété des navires, car, aux termes de l’article 216 du Code de commerce, le propriétaire peut s'affranchir des obligations par l’abandon du navire et du fret. Il n’est donc engagé que sur sa fortune de mer, et sa fortune de terre reste toujours à l'abri. Cette disposition a été faite pour favoriser le commerce maritime, toujours très dangereux et très aléatoire.
On ne peut pas davantage considérer la copropriété des navires comme une société en commandite ou anonyme.
Dans les sociétés en commandite, on distingue les associés commandités et les associés commanditaires. Cette distinction n'existe pas dans la copropriété des navires. Tous les associés sont dans la même situation. La société en commandite est, de plus, connue sous une raison sociale; dans la copropriété des navires la raison sociale n’existe pas.
Dans la société anonyme, les associés ne sont
pas solidaires; or nous verrons plus loin que la jurisprudence et les auteurs admettent la solidarité entre les copropriétaires de navires.
Dans les sociétés en nom collectif, en commandite ou anonyme, il y à une personne morale. Ces sociétés sont considérées, au point de vue juridique, comme ayant une personnalité distincte de celle des associés. L’être moral, qu'est la société, a un actif et un passif qui différent de ceux des associés.
Dans la copropriété des navires, on admet que la personnalité civile n’existe pas.
Il y a encore une quatrième espèce de société, à laquelle ressemblerait davantage la copropriété des navires : c’est la société en participation. Elle diffère complètement des autres sociétés, elle ne revêt aucune forme spéciale, elle n’a pas de raison sociale, elle ne constitue pas une personne morale.
A ces différents points de vue, la copropriété des navires se rapproche beaucoup de la société en participation. Mais il en est un autre sur lequel elle en diffère totalement, ce qui empêche de confondre les deux notions.
La société en participation n’a pas d'existence juridique vis-à-vis des tiers ; c’est une société occulte ; les associés ou l’un d’eux contractent avec les tiers comme s'ils agissaient pour leur
compte personnel, les tiers n’ont pour créanciers
ou débiteurs que ceux des associés qui sont intervenus au contrat.
Âu contraire, la copropriété des navires . est connue par les registres de la douane qui contiennent les noms des copropriétaires et par l’acte de francisation, au dos duquel sont également inscrits les noms des associés.
En conséquence, cette société produit ses effets à l'égard des tiers, puisqu'ils peuvent en connaître l’existence.
Il faut donc conclure que la copropriété des navires est une société sui generis; elle participe des diverses sociétés énumérées par le Code de commerce, mais elle a ses caractères et ses règles propres. |
De cette différence qui existe entre les sociétés commerciales et la copropriété des navires, on déduit qu'il n’y a pas lieu d’appliquer les règles communes aux sociétés commerciales, édictées par les articles 18 et suivants du Code de commerce.
De même la publicité des articles 55 et suivants de la loi du 24 juillet 1867 ne sera requise ni pour la constitution, ni pour la dissolution d’une COpropriété de navires.
$ 7. — La copropriété des navires est-elle une personne morale ?
Toutes les sociétés commerciales ont la personnalité civile. Dans ces sociétés, tout le patri-
Mob e ui ire 2 nt on 14
moine social appartient à un être fictif distinct de chaque associé. Il n’y a qu’un seul propriétaire : la société.
Dans la copropriété des navires, il n’y a pas de personne morale. Ni une loi, ni un décret ne lui confère cette personnalité. D'ailleurs « l'existence » même de plusieurs copropriétaires n’est pas con- » ciliable avec celle d’une personne civile qui impli- » que un propriétaire unique » (1).
Sous le régime de la loi du 10 décembre 1874, chaque copropriétaire de navires avait le droit d'hypothéquer librement sa part. La loi du 10 juillet 1885 a restreint ce pouvoir en soumettant toute constitution d’hypothèque à l’avis de la majorité. Ce droit propre à chaque associé ne serait pas admissible s’il y avait une personne morale. Celleci, seule, pourrait constituer une hypothèque sur le fonds social.
Nous déduirons de là cette conséquence : que les créanciers, dont les créances ont pris naissance à l’occasion de l’exploitation du navire, ne sont pas payés avant les créanciers personnels des copropriétaires. Ils concourent tous entre eux.
Tout au plus jouissent-ils d’un privilège en vertu
.(1) Lyon-CAEN et RENAULT, Dr. com., t. v, n° 316,
de l’article 191 du Code de commerce qui les fait passer ordinairement avant les autres (1).
L'absence de personnalité empêche aussi d’admettre, en faveur de l’armateur-gérant, l’exception à la règle : « Nul ne plaide en France par procureur » que la tradition a toujours conservé pour le capitaine.
Dans tous les procès relatifs au navire et à son exploitation, tous les noms des copropriétaires
devront y figurer.
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(1) En droit allemand il y a controverse sur le point de savoir si l'armement collectif constitue une personne civile (Lewis, Das Deulsche Seerecht, 1, p. 42).
L'AE n5 4. PORT PTT
Régime de la copropriété des navires
CHAPITRE I Pouvoirs des copropriétaires $ I — De l’article 220, $ 1 et 2 du Code de commerce 10 HISTORIQUE
Lorsque plusieurs personnes sont copropriétai-
res d’un ou de plusieurs navires, quelles disposi-
tions légales régleront leurs rapports réciproques ?
Aucune difficulté ne peut s'élever si le pacte social a expressément prévu le fonctionnement de la copropriété. Mais s’il n’y a pas eu de conven-
tion entre les propriétaires et s’ils n’ont pas régle-
menté le mode et les conditions d’exploitation du navire, comment seront résolues les difficultés qui pourront naître ?
Dans les sociétés ordinaires, à défaut de stipulation contraire, on peut dire que pour qu’une opération soit définitivement conclue, l’unanimité des associés doit donner son consentement. Ce qui est de l'intérêt de tous doit se faire du
consentement de tous.
Peut-on étendre ces règles à la copropriété des navires ?
S'il en est ainsi, l'opposition d’un seul quirataire, quelque minime que soit sa part, pourra empêcher les autres. de prendre une décision, et l'exploitation deviendra impossible. Si chaque voyage devait être décidé par tous les associés, le navire serait le plus souvent condamné à rester au port.
Aussi le législateur, qui établissait en droit civil le principe de l’unanimité des voix, ne l’a pas maintenu en droit commercial, ni en droit maritime.
En droit commercial, la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés par actions, décide que la majorité fait la loi. En droit maritime, le Code de commerce, dans son article 220, donne prépondérance à la majorité : « En tout ce qui concerne l'intérêt » commun des propriétaires, l’avis de la majorité » est Suivi... »
Cette disposition était déjà en vigueur en droit Romain. La loi dernière au Code dit : « Amplior pars oblineat ita ut quod pluribus placeat hoc statualur, qui bonis credere possunt. » C’est de là qu’on a tiré cet axiome : « Judicium enim integrum est, quod plurimorum sententiis comprobatur. »
La loi 8 Dig. de Paclis, s'exprime en ces termes :
d'il tm YF4 F”
« Majorem esse parlem pro modo debiti, non pro numero personarum placuil (1).
Dans le droit plus récent, le Recès hanséatique de 1591 (art. 57) (2), les Statuts de Hambourg de 1276 (art. 25) et de Lubeck de 1299 (art. 25), le Recès de 1614 (art. 7, titre V) (3), l’ancien Droit maritime de Gênes, le Consulat de la mer appli-
quaient le même principe.
. L’ordonnance de 1681 est encore plus explicite (4) : «En tout ce qui concerne l'intérêt commun des » propriétaires, l’avis du plus grand nombre sera » suivi, et sera réputé, le plus grand nombre, celui » des intéressés qui auront la plus grande part du » vaisseau » (art. 5). « Aucun ne pourra contrain-. » dre son associé de procéder à la licitation du
(1) Loi 8. Dig. De Pactis. :
(2) Art. 57 : « Dans le cas où un ou plusieurs intéressés » ne consentiraient pas à expédier le navire pour un cer- » tain port, espérant trouver de plus grands avantages » dans un autre, on se conformera à l’ancien usage qui » établit que ceux qui auront la moindre part et le moins » de voix suivront l'avis de la majorité.
(3) « S’il arrivait qu’un ou plusieurs des armateurs ne » voulussent point consentir à l’armement alors on se » conformera à cet égard aux anciens usages de la mer, » d’après lesquels la minorité des intérêts, bien qu'ils » appartiennent à la majorité des personnes, doit céder à » la majorité des intérêts, bien qu’elle constitue la minorité » quant au nombre des personnes ».
(4) Ordonnance d’août 1681, livre 11, titre vin, art. 5 étsart. 6,
» navire commun, si ce n’est que les avis soient » également partagés sur l'entreprise de quelque » voyage » (art. 6).
L'article 220 du Code de commerce de 1807 a repris l’idée de l'ordonnance et réglé ainsi le régime de la copropriété des navires. « En tout ce qui » concerne l'intérêt commun des propriétaires » d’un navire, l’avis de la majorité est suivi. La » majorité se détermine par une portion d'intérêt » dans le navire excédant la moitié de sa valeur. » La licitation du navire ne peut être accordée » que sur la demande des propriétaires formant » ensemble la moitié de l'intérêt total dans le navire » s’il n’y a, par écrit, convention contraire. »
Il faut observer toutefois que les dispositions de l’article 220 ne sont pas d’ordre public. La convention intervenue entre les copropriétaires fera la loi des parties.
De nos jours, presque tous les codes étrangers reconnaissent les pouvoirs de la majorité en inté- TECS:
D’après le Code de commerce Allemand, les armateurs prennent leurs décisions à la majorité. Les voix sont comptées d’après l'importance des parts de chacun dans le navire, de telle sorte que la majorité est formée par la personne ou par les personnes représentant ensemble plus de la moitié du navire. L’unanimité est requise pour les déci-
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