‹ De la Propriété Des NaviresChapitre 19 sur 25 · GÉRANT · texte numérisé non relu

GÉRANT

Suivant l’article 1993 du Code civil : « Tout » mandataire est tenu de rendre compte de sa ». gestion et de faire raison au mandant de tout ce » qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand » même ce qu’il aurait reçu n'eut point été dû au » mandant ». Cet article s'applique naturellement à l’armateur-gérant qui est chargé d’administrer. Il doit donc, aux époques convenues, fournir toutes pièces justificatives qui permettent aux copropriétaires de se rendre compte de l'administration de la copropriété. S'il n’a pas été fixé de date, la majorité peut préciser cette époque dans une déli-

bération.

(1) Bordeaux, 21 février 1851. -- J. M. 32, 2, 36. (2) Nantes, 20 février 1864. — J. N. 64, 1, 88.

RÉGIME DE LA COPROPRIÉTÉ DES NAVIRES 91 e

Les copropriétaires devront indemniser l’armateur des engagements pris par lui, et s’il a fait des avances, 1l pourra les retenir sur le fret encaissé.

Toutes ces règles ne sont point édictées par le Code de commerce, mais on applique par analogie les règles du mandat.

La plupart des fgislations étrangères font une obligation à l’armateur-gérant de rendre des comptes, et certaines fixent même l’époque à laquelle le règlement aura lieu (1).

(1) Code de commerce hoilandais, art. 337 à 339.

Code de commerce espagnol, art. 599 : « L’armateur-gérant » d’une association rendra compte à ses associés du résul- » tat de chaque voyage, sans préjudice de l'obligation de » tenir toujours à la disposition des dits associés les livres » et la correspondance relative au navire et à ses expédi- » tions ».

Code de commerce portugais, art. 495 : « A la fin de chaque » voyage, le caissier doit rendre compte aux intéressés de » la situation de l’association et répartir entre eux les » bénéfices et les pertes ».

Code maritime suédois, art. 15 : « L’armateur-chef est » obligé de tenir la comptabilité et devra rendre compte » de sa gestion aux coarmateurs et ce, pour chaque année, » dans le délai d’un mois après l’expiration de celle-ci ».

Code maritime finlandais : La loi fixe (art. 25) l’époque de la reddition des comptes et de la répartition des bénéfices.

Législation des Etats-Unis. — Dixon. The law of shipping (third édition, p. 24 à 26).

90 OBLIGATION POUR L'ARMATEUR DE TENIR LES COPROPRIÉTAIRES DU NAVIRE AU COURANT DE LA

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