‹ De la Propriété Des NaviresChapitre 18 sur 25 · EXERCICE DES ACTIONS · texte numérisé non relu

EXERCICE DES ACTIONS

L’armateur-gérant représente la collectivité des propriétaires. En cette qualité, il exerce les actions du navire, poursuit les débiteurs et recouvre les créances des copropriétaires ; inversement, il acquitte les dettes des quirataires envers les tiers et se trouve défendeur légal à toutes les actions dirigées contre la copropriété. La prescription interrompue par une citation en Justice contre larmateur est interrompue contre l’armement tout entier. Les poursuivants, bien que pouvant mettre en cause tous les copropriétaires, peuvent agir contre l’armateur seul-et leur action est très valable. Les tiers ne pourraient donc pas prétendre que les actions intentées par l’armateur sont nulles par application de la maxime : « Nul ne » plaide en France par procureur », mi lobliger à fournir le nom des propriétaires ou à justifier

d’un mandat.

La Cour de Rennes l’a ainsi jugé dans un arrêt du 7 mai 1818 (1).

Le projet de revision du Code de commerce (1867) contenait un article ainsi conçu : « L’arma- » teur qui est propriétaire ou mandataire des pro- » priétaires, représente en justice les propriétaires » du navire pour tout ce qui est relatif à l’arme- » ment et à l'expédition ».

I y a lieu d'étendre à l’armateur ce que le Tribunal de commerce d'Anvers disait du capitaine, le 8 décembre 1876 (2). Ce n’est pas un mandataire ordinaire auquel s'applique la règle: «Nul ne plaide par procureur», mais un mandataire exceptionnel pouvant agir en justice en son nom personnel pour le compte des propriétaires. Le rôle de l’armateur-gérant offre une grande analogie avec celui du capitaine. Le premier est préposé à la gestion et à l'administration de la copropriété, le second à la conduite du navire. Pourquoi refuserait-on à l’'armateur-gérant, chargé de la direction générale de l’entreprise, ce qu’on accorde au capitaine dont les fonctions se réfèrent à une mission spéciale : la conduite du navire ? Si le capitaine, en vertu de la tradition et de la jurisprudence, a le pouvoir d'agir en son nom personnel pour le compte des

(1) Dazzoz, V. Droil marilime, no 256.

(2) Journal de droit international privé, 1v, p. 550.

propriétaires, à plus forte raison l’armateur-gérant doit-il jouir de la même prérogative. À ce point de vue, l’armateur-gérant serait assimilable au commissionnaire qui a le droit d’agir en son nom quoique dans l'intérêt de son commettant (1).

79 CoNFLIT AVEC LA MAJORITÉ

L’armateur, en. principe, doit se conformer aux volontés de la majorité, puisqu'il est son mandataire ; même s’il n’est pas de son avis, il doit lui obéir. Toutefois, lorsque les copropriétaires ont abdiqué en sa faveur le droit qu'ils tenaient de l’article 220 du Code de commerce, c’est-à-dire le droit que confère la majorité, alors l’armateur peut agir. La Cour de Rennes, dans un arrêt du 9 juin 1866 (2) a reconnu à l’armateur le droit de congé-

14, La plupart des législations étrangères ont adopté cette solution.

Loi belge du 21 août 1879, art. 10 : « L’armateur qui est copropriétaire ou mandataire des propriétaires représente en justice les propriétaires du navire pour tout ce » qui est relatif à l'armement et à l’expéditiôn. Code de commerce hollandais, art. 327 : « Il représente » tous les associés et peut agir en leur nom tant en justice » qu’extrajudiciairement ».

Code de commerce espagnol : « Il peut agir judiciairement » ou extrajudiciairement pour tout ce qui à trait au » commerce », art. 595.

Code maritime suédois, art. 18.

Code de commerce argentin, art. 890.

Code maritime filanndais, art. 21. À (2) TAN: 60, 1,:948. R | je

LA

dier le capitaine, même propriétaire de plus de moitié du navire. Le Tribunal de Bordeaux a, pour la même raison, retiré à la majorité Le droit de congédier le capitaine nommé par l’armateur (1). *

Un jugement du Tribunal de commerce de Nantes a aussi fait prévaloir la volonté de l’armateur contre celle de la majorité sur une question

de frètement de navire (2).

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