‹ De la Propriété Des NaviresChapitre 23 sur 25 · LP CSP PT ES · texte numérisé non relu

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et l’acquéreur devient l’ayant cause de tous les copropriétaires.

Mais si l’adjudication est faite au profit de l’un des quirataires, la situation change ; et il existe en droit maritime certaines règles particulières qu'il nous faut expliquer.

En droit commun, l’adjudication d’un bien indivis au profit de l’un des copropriétaires est un acte déclaratif, conformément à l’article 883 du Code civil : « Chaque cohéritier est censé avoir » succédé seul'et immédiatement à tous les effets » compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, » et n'avoir jamais eu la propriété des autres » effets de la succession ».

En appliquant ce principe, on devrait dire que le copropriétaire, adjudicataire du navire licité, ne serait pas tenu des droits réels conférés par les autres quirataires pendant l'indivision. Les auteurs qui voient dans la copropriété des navires une simple indivision sont obligés à consacrer cette solution.

Il n’en est-pas ainsi. Le projet de loi sur l’hypothèque maritime, tel que l'avait conçu la commission de l’Assemblée nationale, décidait que » Par dérogation à l’article 883 du Code civil, les » hypothèques consenties durant l’indivision par » ‘un ou plusieurs des copropriétaires, sur une por- » tion de navire, continuent à substituer après le

» partage ou la licitation ». Sur les observations de M. Sebert, la commission adopta un nouveau texte proposé par M. Humbert qui devint le troisième paragraphe de l’article 18 de la loi du 10 décembre 1874. « Dans tous les cas de copropriété » autres que ceux qui résultent d’une succession » ou de la dissolution d’une communauté conju- » gale, par dérogation à l’article 883 du Code civil, » les hypothèques consenties pendant l’indivision » par un ou plusieurs des copropriétaires sur une » portion de navire, continuent à subsister après » le partage ou la licitation ». La loi de 1874 excep-

tait done deux cas dans lesquels l’effet déclaratif subsistait.

La loi du 10 juillet 1885, modifiant la loi de 1874, a déclaré dans son article 17, que, « dans » {ous les cas de copropriété par dérogation à » l’article 883 du Code civil, les hypothèques con- » senties pendant l’indivision par un ou plusieurs » des copropriétaires sur une portion de navire,

» continuent à subsister après le partage ou la » licitation- ».

Il n’y a que pour l’hypothèque que la loi à statué. Tous les autres droits réels et en particulier les privilèges suiventles principes de droit commun. Du jour de la lcitation, ils ne peuvent plus s'exercer sur le navire échu à l’adjudicataire.

Cette dérogation, si importante au principe de l’article 883, se justifie facilement. M. Grivart, dans son rapport à la Commission lors de la loi de 1874 disait : « En conservant à l’article 883 » son effet ordinaire, alors que dans le plus grand » nombre des cas les hypothèques constituées sur » un navire, ne porteront que sur des parts de » propriété, on eut enlevé à l’hypothèque mari- » time tout caractère d'utilité pratique, on l’eut » réduite à n’être qu'une institution de pure théo- » rie, Sans action sur le développement du crédit. » Dans cette conviction, nous n’avons pas hésité » à faire fléchir ici le principe de Particle 883 »

En effet on eut diminué la valeur de l'hypothèque en la laissant soumise à la condition résolutoire de l'effet déclaratif du partage. D'ailleurs la copropriété étant très fréquente en droit maritime, il arrive que les hypothèques sont le plus souvent établies sur des portions indivises. La loi donne ainsi à chaque associé le moyen d'offrir à son créancier une garantie sûre et certaine.

On peut ajouter que les copropriétaires ont dû consentir à l’établissement d’une hypothèque sur la part isolée d’un coarmateur : aussi, peut-on dire, qu'ils se sont tacitement engagés à en respecter les effets après la licitation.

L’adjudicataire devenant l’ayant-cause des propriétaires devra supporter toutes les conséquences

du droit réel.d’hypothèque constitué par l’un d’eux Le créancier hypothécaire aura non seulement son droit de préférence sur le prix, mais aussi son droit de suite contre l’adjudicataire et ses ayants cause.

Toutefois le créancier perd son droit de suite quand la licitation a été opérée dans les formes de la vente des navires sur saisie.

L’adjudication ayant été précédée de la publicité la plus complète, on doit présumer que le navire a atteint son maximum de prix et il serait dangereux d’accorder à un créancier le droit de faire vendre une. deuxième fois le navire dans des conditions souvent moins avantageuses.

L'article 17 in fine de la loi du 10 juillet 1885 dispose en effet « que si la licitation est faite en » Justice dans les formes déterminées par les arti- » cles 23 et suivants de la présente loi, le droit des » créanciers, n'ayant hypothèque que dans une » portion de navire, sera limité au droit de préfé- » rence sur la partie du prix afférente à l’intérêt

» hypothéqué ».

$ 6. — Aulires causes de dissolution de la copropriété des navires

La copropriété des navires peut encore prendre fin pour diverses causes, telles que la perte ou

lPinnavigabilité constatée du navire, C’est alors la:

matière même de la société qui fait défaut.

On s’est demandé si linnavigabilité du navire non suivi d'abandon, dissout ou laisse substiter la copropriété? Le navire, ou ce qui reste du naviro est toujours en copropiété, peu importe qu’on le répare avec des matériaux nouveaux, il garde toujours son individualité.

Mais si le gérant l’a fait reconstruire, et qu'il se soit servi des débris du navire commun, la copropriété subsiste-t-elle? La Cour de Rennes, dans un arrêt du 27 janvier 1826, a répondu que si le navire commun a été déclaré innavigable par tous les intéressés et démoli à leur connaissance, la copropriété s’est éteinte et le navire reconstruit avec les vièéux matériaux, ne donne pas aux copropriétaires un droit de copropriété sur le navire nouveau. Is peuvent cependant avoir droit à ja valeur des matériaux dans la proportion de leur intérêt.

« Mais que le propriétaire, qui, après avoir fait » à ses cointéressés une demande de fonds pour » radouber le navire commun, s’avise sur le défaut » de réponse de leur part, de le faire démolir à » leur insu et sans en avoir fait constater l’inna- » vigabilité, il ne peut réclamer la propriété exclu- » sive du navire nouveau dans la construction

» duquel on a fondu la coque et les gréements de

» l’ancien. Il n’a alors à demander à ses cointé- » ressés que leur part dans la dépense » (1)

La copropriété des navires se dissout également par la confiscation du navire. En ce cas, l'effet de la confication est la révocation absolue du pouvoir conféré à l’armateur gérant.Cela a son importance car il peut arriver que la confiscation donne lieu à une imdemnité, et l’armateur gérant étant révoqué ne peut plus disposer de cette somme. Les Espagnols avaient confisqué le bâtiment français le Malabar, en 1814. Le gouvernement français retint une indemnité représentative, et l’armateur gérant nommé jadis par les copropriétaires en fit une cession. La Cour de Paris, le 25 juillet 1835 déclara « cette cession nulle ; attendu que par l’ef- » fet de la confiscation, la société avait été dis- » soute et l’opération terminée sauf le recouvre- » ment des assurances ». La Chambre des requêtes rejeta, le 17 avril 1838, le pourvoi dirigé contre cet arrêt : « Attendu que du fait de la confiscation » et de la vente du navire par le gouvernement » espagnol, résulte la conséquence que l’armateur » n'avait plus la capacité de disposer de l’indem- » nité ».

L’alénation du navire entraîne la cessation de la

copropriété des navires. Mais nous avons vu dans

(1) BEDARRIDE, L. 1, p. 439.

un chapitre précédent, en étudiant les pouvoirs de la majorité que, pour que la vente puisse se faire à l'amiable ou aux enchères sans autorisation de justice, il fallait que cette vente fut consentie par l’unanimité des propriétaires, car cet acte ne concerne pas l'administration de la société, mais bien son existence même. La vente qui ne sera pas faite par tous les propriétaires, pourra toujours être attaquée par ceux qui n’y auront pas souscrit.

La dissolution de la copropriété pourrait encore être demandée en vertu de l’article 1871 du Code civil (1) contre un copropriétaire manquant à ses obligations. Le demandeur pourrait en ce cas n’avoir même pas la propriété de la moitié du navire. Une licitation suivrait alors la dissolution.

Faut-il appliquer à la copropriété des navires l’article 1865 du Code civil, qui mentionne, comme causes de dissolution des sociétés, la mort, l'interdiction ou la déconfiture d’un des associés? Non, car ces causes ne sont appieebles qu'aux sociétés dans lesquelles l’intuitus personæ est prépondérant. Or nous avons donné à la copropriété des navires, au commencement de notre étude, le

(1) «La dissolution des sociétés à terme ne peut être de- » mandée par l’un des associés avant le terme convenu, » qu'autant qu’il ÿy en a de justes motifs, comme lorsqu'un » autre associé manque à ses engagements. » (art. 1871. Creve):

caractère d’une société de capitaux ; nous ne pouvons donc pas luï appliquer les règles de l’article 1865 du Code civil (2).

Il faut observer que la société qui existe entre les copropriétaires de navire étant une société sui generis, on ne peut lui appliquer toutes les règles relativés aux sociétés. Ainsi, quant à sa dissolution, il n’y a pas à remplir les formalités de publicité des articles 55 et suivants de loi du 24 juillet 1867 (art. 64) La mutation en douane fait connaître d’ailleurs les aliénations et les changements qui peuvent survenir dans la copropriété.

$ 7. — Licilalion en cas de copropriété de plusieurs

navires

Nous avons parlé jusqu'ici de la dissolution de la copropriété d’un seul navire, faudrait-il suivre les mêmes règles au cas où la copropriété existerait sur plusieurs navires”?

Dans l’ancien droit, Valin s'était déjà posé la

même question. « On a demandé, disait-il, par

(2) Code de commerce allemand : La mort, la faillite d’un coarmateur n’entraîne pas la dissolution de la copropriété (V. art. 501, 2 alinéa).

Code suédois : L'association existant entre les copropriétaires n’est pas dissoute par la mort, la faillite ou l'in terdiction de lun d’eux (V. art. 20, 1° alinéa).

» application de ce même article (1), s’il était » applicable à la société de plusieurs navires, » aussi bien qu’à celle d’un seul ».

La question s’est présentée au siège de l’amirauté des Sables-d'Olonne, le 11 janvier 1754. Trois négociants étaient copropriétaires de trois navires, l’un pour moitié, les deux autres pour un quart chacun. L'un d’eux voulant se retirer de la société, prit des conclusions en partage des trois navires. Il fut débouté de sa demande, et il fut ordonné que l’acte de société continuerait d’avoir son plein et entier effet. |

« Consulté, dit Valin, le 30 octobre de la même » année sur le bien ou mal jugé de cette sen- » tence, je fus d’avis du bien jugé, fondé sur ce » que, quoiqu'il ne soit question dans votre article » que d’un seul navire en société, la raison est » néanmoins la même pour le cas de plusieurs » navires aussi en société, parceque chaque navire » fait un objet à part dans lequel chaque associé » a réellement sa portion indivise et qu'aussi par

(1) Art. 6, titre vin, livre 11 de l’Ordonnance : « Aucun » ne pourra contraindre son associé de procéder à la lici- » tation du navire commun, si ce n’est que les avis soient » également partagés sur l’entreprise de quelque voyage ». (VALIN, 1, p. 987).

» rapport à chaque navire, c’est tout comme si la » société, n’était composée que de lui seul » (1).

Sous l’empire du Code de Commerce faut-il appliquer à la copropriété de plusieurs navires la règle de l’article 220 selon laquelle la licitation ne peut être provoquée que par un ou plusieurs copropriétaires ayant la propriété de la moitié au moins du bâtiment. Nous le croyons. D'ailleurs, l’article 220 ne distingue pas, et les raisons qui font écarter de la copropriété des navires l’article 815 du Code Civil, sont les mêmes qu’il y ait un ou plusieurs navires en société. « Il serait plus dan- » gereux que jamais d'abandonner tous les asso- » ciés au caprice d’un seul. La législation manque- » rait encore plus complètement son objet, car » l’importance de l’entreprise s’est encore accrue ; » les mesures qu’il a prises dans l'intérêt du com- » merce maritime, quand il s’est agi de liciter un » navire indivis, il ne les répudie pas sans doute * parce. qu'il s’agit de liciter deux navires indi » vis » (2).

Toutefois il faut envisager diverses hypothèses. Si la convention porte que chaque navire pourra être licité isolément, on applique l’article 220 $ 3 du Code de commerce. Mais le quirataire qui

(1) VALIN, t. 1, p. 5874 (2) Desgarpixs, €. 11, p. 179, n° 339.

demande la licitation doit être propriétaire de la moitié au moins du navire qui fait l’objet de sa demande. Mais s’il possède la moitié ou plus de la moitié du premier bâtiment et moins de la moitié

du second, il ne peut faire liciter le second naviro:

S'il a été convenu qu'on ne puisse liciter que tous les navires à la fois, un copropriétaire ne pourra provoquer la licitation que s’il possède la propriété de la moitié des navires.

En l’absence de toute convention, un associé possédant la moitié d’un des navires ne pourra pas le faire liciter aux risques de troubler les opérations sociales. Chaque associé est débiteur envers la société, de tout ce qu’il a promis d’apporter (art. 1845 C. civ.). Les associés comptaient peutêtre sur ce navire pour réussir dans leur entreprise commune. Le copropriétaire s’est associé en vue de l'exploitation générale par tous les bâtiments, il ne peut s'affranchir de son obligation de faire partie de la société.

Ces questions seront appréciées par les tribunaux chargés d’ordonner la licitation.

Il ne faudrait pas toutefois appliquer l’article 220 $ 3 au cas où les propriétaires de plusieurs navires en auraient mis l'exploitation en commun Dans ce cas, en effet, chaque propriétaire conserve ses droits sur son navire et n’en acquiert aucun sur les navires des autres. Il ne saurait donc demander

la licitation des navires sur lesquels il n’a aucun droit alors même que son intérêt dans Ja société dépasserait Jai moitié du fond social.

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Au cours de notre étude sur la copropriété des navires, nous avons pu juger combien étaient insuffisants les textes de la loi française en cette matière.

Nous avons été obligé de recourir aux sources du droit, et souvent les anciens auteurs nous ont donné la solution à adopter. La pratique du commerce maritime a aidé à élucider depuis d’autres controverses. Mais il reste encore bien des points qui ne paraissent pas absolument tranchés, et sur lesquels les auteurs et la Jurisprudence pourraient varier dans leurs appréciations.

La plupart des législations étrangères, au contraire, ont tenté de réglementer la copropriété des navires.

Il nous faudrait donc suivre leur exemple et résumer dans les textes précis et complets, tout ce que la tradition et la pratique ont pu formuler

sur la copropriété des navires.

NT Le Doyen, G. DE CAQUERAY.

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