‹ De la Propriété Des NaviresChapitre 22 sur 25 · LL · texte numérisé non relu

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cerne l’intérêt commun, se trouve ainsi réduite à l’impuissance lorsqu'il s’agit de la licitation du, navire, car cette licitation peut être, dans certains cas, un acte d'intérêt commun. Ce serait d’ailleurs contredire l’article 220, $ 1, qui est formel.

En droit, on ne comprend pas que la majorité ne puisse pas faire ce que la moitié en intérêt pourrait accomplir. L’explication qu’a donnée, des termes de l’article 220, M. Begouen au Conseil d'Etat dans la séance du 14 juillet 1807, nous éclaire singulièrement : « Le texte nouveau, disait-il, » loin de restreindre les cas où la licitation » pourra avoir lieu, les étend, puisque d’abord la » disposition de la première partie de l'article » étant générale et sans restriction y est appli- » cable et que la dernière partie du même article » n’exige pas même la majorité ». C’est donc la condamnation absolue de l’opinion adverse, et l'interprétation de M. Begouen ne peut laisser aucun doute. D'ailleurs, le texte sur lequel s’appuyaient nos anciens auteurs (article 6, livre n, titre vis de l’ordonnance) était beaucoup plus précis que notre article 220 du Code de commerce.

Il faut donc décider que la majorité fera la loi à la minorité, même en ce cas; mais son pouvoir est moindre puisqu'il suffit de la moitié des voix pour provoquer la licitation. L'article 220, $ 3, doit donc plutôt être compris dans un sens extensif,

Le tribunal de commerce de Nantes du 18 avril - 1883 (1) à jugé dans ce sens « qu’à défaut de stipu- « lations contraires, il appartient à la majorité « des copropriétaires d’un navire de décider qu'il « sera licité » (2).

$ 3. —- De l'intervention des Tribunaux

Dans tous les cas où elle peut être valablement ordonnée, la licitation n’a lieu qu'avec l’autorisation du tribunal.

Mais quel sera le rôle du tribunal? N’aura-t-1l qu’à vérifier si la licitation est demandée par les propriétaires formant ensemble la moitié ou la plus grande partie de l'intérêt total? À quoi bon le faire intervenir ?

Le tribunal n’aura pas, comme on peut le croire, un rôle tout passif. Il pourra d’abord avoir à interprêter des conventions intervenues entre les copropriétaires. Il est possible qu'il soit entendu entre eux que là licitation n’aura lieu que dans certaines circonstances, par exemple lorsque le navire restera sans naviguer un certain temps ou si le fret n’est pas assez rémunérateur. La licita-

(1) Recueil de jurisprudence comm. et marit. de Nantes, 1883. 1. 295.

(2) Lyon-CAEN et RENAULT, Précis de droit commercial, t. 11, n° 1649.

BoisTEL, p. 877.

LAURIN SUR CRESP, t. 1, p. 370, note 82,

DISSOLUTION DE LA COPROPRIÉTÉ DES NAVIRES ill

tion ne sera donc pas toujours accordée uniquement parce que les copropriétaires la réclament ; le tribunal s'inspirant de la situation des parties, des motifs qui ont dicté leur demande et de son opportunité, pourra l’accorder ou la refuser (1).

Le tribunal compétent sera le tribunal de commerce. La Cour de Rouen en a jugé ainsi, dans un arrêt du 4 décembre 1861 : « Attendu qu'il s’agit » dans la cause de la vente par voie de licitation » d’un navire appartenant à des négociants asso- » ciés en participation, et que d’après les dispo- » sitions générales de l’article 633, comme d’après » les dispositions spéciales de l’article 220, les tribu- » naux consulaires sont compétents pour ordonner » une vente qui se rattache aux opérations de » mer, et qui, par suite, en prend le caractère » (2). La compétence du tribunal civil se comprendrait si on poursuivait l’exécution d’un jugement précédemment rendu, car il n’y a que lui qui puisse connaître de l’exécution soit de ses jugements, soit de ceux des autres juridictions (art. 442, Code proc. civ.). Mais ce n’est pas cela dont il s’agit ici.

(1) L'article 495 du Code de commerce Italien dit que. le tribunal « doit ordonner » la licitation, le texte semble donc indiquer que le tribunal n’aura pas le pouvoir d’appréciation que lui donne la loi française.

(2) Rouen, 4 décembre 1861. — S. 62. 2. 263. — D. 62. 2. 85.

La question qui s’agite est une question. première et principale, relative à une société commerciale et à la vente d’un navire. Par conséquent, et d’après l’article 633 du Code de commerce combiné avec l’article 631 du même Code, on doit admettre la : compétence des tribunaux de commerce.

Ce sera le tribunal de commerce du port d’attache du navire, car c’est là son domicile et le siège de la société qui existe entre les copropriétaires (1).

$ À — Formes de la licitation

La licitation du navire ordonnée par le tribunal

civil se fera aux enchères publiques (2), par le ministère des courtiers.

Deux jugements, l’un du tribunal civil du Havre, l’autre du tribunal civil de Boulogne, avaient accordé aux avoués le droit de poursuivre la vente devant les tribunaux (3).

La loi du 3 juillet 1861 a tranché la difficulté

(1) Nantes, 1° juillet 1868. — J. N. 68. 1. 263.

(2) Code de commerce hollandais : art. 325. La vente se fait publiquement, sauf convention contraire entre tous les copropriétaires.

Dans le même sens.

Code de commerce espagnol, art. 592.

Code de commerce allemand, art. 506.

(3) Trib. du Havre et de Boulogne, 5 juillet et 21 décembre 1860. — D P, 1860, 3. 64, — 1861, 3. 47,

en décidant (art. 2) que « les ventes qui ont été » autorisées ou ordonnées par la justice consu-

» laire dans les divers cas prévus par le Code de » commerce sont faites par le ministère des cour- » tiers. » Cette loi n’a fait que compléter celle du 28 mars 1858 qui réservait aux courtiers le droit de procéder à la vente volontaire aux enchères de marchandises comprises dans un tableau annexé à la loi. Elle portait en plus que ce tableau pouvait être modifié par un décret du pouvoir exécutif. Or, le décret du 8 mai 1861 a ajouté les navires, agrès, apparaux au tableau primitif. Il est vrai qu'il ne s’agit dans la loi de 1858 que des ventes volontaires, maïs la loi du 3 juillet 1861 a eu précisément pour but d'étendre la sphère d'application de la loi de 1858 et dans son article 2 elle nomme expressément les ventes ordonnées ou autorisées par la justice consulaire.

On s’est demandé quels étaient les courtiers compétents : soit les courtiers en marchandises, soit les courtiers maritimes. La Cour de Douai, dans son arrêt du 20 décembre 1872, a reconnu compétence aux courtiers maritimes (1).

Les propriétaires qui poursuivent la licitation du navire sont-ils tenus d’appeler à la vente les autres copropriétaires? C’est la règle dans les par-

(1) Douai, 20 décembre 1872, — S, 72. 2.141.

tages et les licitations d’immeubles devant le Eribunal civil. Le tribunal de Nantes, dans un jugement du 6 avril 1861 (1), s’est prononcé pour la négative ; attendu que l’article 220 du Code de commerce est une dérogation aux principes du droit commun en matière de propriété indivise, et que cet article ne prescrit aucune modification. Sur l’appel de ce jugement, la Cour de Rennes s’est prononcée en sens contraire : la licitation, a-t-elle dit, étant moins une vente qu’un mode de partage entre communistes, 1l est de son essence que tous les propriétaires soient à même d'y assister et d'y concourir, sinon ils sont fondés à demander la nullité de la vente (2).

$ 5. — Efjets de la licilation

La licitation d’un navire peut avoir lieu au profit d’un étranger n'ayant aucune part dans le navire ou au profit d’un copropriétaire.

S1 la licitation est faite au profit d’un étranger, ce tiers doit supporter tous les droits réels et notamment les hypothèques qui ont été constituée pendant l’indivision., C’est l’application du droit commun. L'’adjudication en ce cas est un acte translatif de propriété, c’est une véritable vente,

(1) Nantes, 6 avril 1861. — J. N. 61. 1. 146. (2) Rennes, 10 décembre 1861. — J, N. 62. 1. 27. :

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