‹ De la propriété et de ses formes primitives (volume 2)Chapitre 41 sur 85 · Politique, II · texte numérisé non relu

Politique, II

3. Politique, II, 4. Telles que nous les présente Aristote , ces lois grecques sur là conservation des lots primitifs se rattacheraient à une pensée aristocratique et auraient le plus souvent pour objet d'empêcher la plèbe de parvenir à la propriété, et par là aux magistratures et aux honneurs. Faut-il en conclure que le bas peuple avait été primitivement exclu de ces partages, ou bien ne convient-il pas de supposer que, le nombre des lots primitifs étant demeuré invariable et la population ayant augmenté, la propriété immobilière devint ainsi, par la suite, un privilège aristocratique, et le maintien des lots une sauvegarde pour les classes supérieures? Il est difficile de répondre à ces questions avec le secours de quelques lignes d'Aristote : cependant nous inclinerions vers la seconde solution.

4. Politique, V, 6 (7). Ici la loi qui prohibe les acquisitions paraît être considérée comme une sauvegarde contre l'oligarchie qui tend à se constituer par l'achat des terres : sans nul doute, par suite de circonstances locales, les acquisitions se faisaient à Thurium au profit de ceux qui possédaient déjà, tandis qu'ailleurs c'étaient les piolétaires qui achetaient. Ainsi une même loi primitive put devenir, ici, une garantie aristocratique contre la démocratie, et là, au contraire, une sûreté contre un développement aristocratique.

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